AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union locale CGT de Béziers et du Biterrois, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 2000 par le tribunal d'instance de Béziers (élections professionnelles), au profit :
1 / de M. José D..., demeurant ...,
2 / de M. Gilles C..., demeurant ...,
3 / de la société Bidame But, société anonyme, dont le siège est ...,
4 / de Mme Catherine Z..., demeurant ...,
5 / de Mme Florence A..., demeurant 40, Saint-Vincent de Paul, 34500 Béziers,
6 / de M. Stéphane B..., demeurant ...,
7 / de M. Patrick F..., demeurant ...,
8 / de M. Sauveur Y..., demeurant ...,
9 / de M. Frédéric X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que, par les motifs figurant au mémoire, l'Union locale CGT de Béziers et du Biterrois fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Béziers, 7 septembre 2000) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que, pour retenir comme élus titulaires Mme Z... et M. B... et comme élus suppléants Mme A... et M. F..., la société Bidame et le bureau de vote ont considéré que MM. E... et C... ne constituaient qu'une seule liste, ce qui permettait à l'employeur de faire la moyenne des résultats obtenus ;
que, cependant, il avait été établi des bulletins de vote séparés aux noms de ces deux salariés ; que s'il est vrai que la CGT avait présenté deux listes, l'une pour les titulaires, l'autre pour les suppléants, l'employeur a décidé unilatéralement de présenter chacun des candidats séparément, ce qui a été accepté par les demandeurs au pourvoi dans la mesure où ceux-ci n'ont nullement saisi le juge du contentieux électoral ; que dès lors, par application des articles R. 423-2 et R. 433-3 du Code du travail, qui disposent qu'il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral, les voix obtenues par les candidats de la CGT devaient être divisées par un et non par deux ; qu'en ratifiant le vote ainsi intervenu, le tribunal d'instance a violé les textes précités ; qu'il convient également de rappeler que le juge d'instance a une compétence générale pour connaître de tous les litiges aux élections ainsi que pour l'analyse du scrutin et de ses conséquences ; qu'il devait dès lors constater que MM. D... et C... ne constituaient chacun qu'une liste à part entière et, vu le nombre de voix obtenu, les déclarer élus ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que le nombre des voix d'une liste est la moyenne du total des voix recueillies par chacun des candidats présentés, le tribunal d'instance a retenu que l'Union locale n'avait présenté qu'une liste et a constaté que cette liste avait obtenu un nombre de voix inférieur à celui de la liste concurrente ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.