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11/12/2001 | FRANCE | N°99-21612

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 décembre 2001, 99-21612


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1999 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de la Société d'aménagement foncier et d'établissements rural (SAFER) d'Auvergne, société anonyme, dont le siège est 63, boulevard Berthelot, 63000 Clermont Ferrand,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

L

A COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'aud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1999 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de la Société d'aménagement foncier et d'établissements rural (SAFER) d'Auvergne, société anonyme, dont le siège est 63, boulevard Berthelot, 63000 Clermont Ferrand,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la SAFER d'Auvergne, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que les consorts Ollier, dont Mme veuve Texier et Béatrice Ollier, majeurs en tutelle, sont propriétaire indivis, par successions, de biens à usage agricole ; que, par ordonnances des 16 et 23 novembre 1998, le juge des tutelles, à la requête des tuteurs, a autorisé la vente aux enchères publiques de ces biens en 4 lots, dont il a fixé la mise à prix, par le ministère de M. X..., notaire ; que la SAFER d'Auvergne a demandé en référé le report de la vente pour qu'il soit satisfait aux dispositions de l'article L. 143-12 du Code rural et du décret du 15 avril 1997 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 14 octobre 1999) d'avoir fait droit à la demande, alors, selon le moyen :

1 / que, dans son ordonnance du 16 novembre 1998, le juge des tutelles avait ordonné que les ventes des immeubles litigieux soient réalisées "aux enchères publiques par le ministère de M. X..." ;

qu'en affirmant que le juge des tutelles avait ordonné que les ventes soient réalisées par adjudication amiable, la cour d'appel a dénaturé cette ordonnance ;

2 / qu'en affirmant qu'une vente aux enchères publiques devant intervenir par le ministère d'un notaire constituait une adjudication amiable, la cour d'appel a violé les articles 1271 et suivants du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 459 du Code civil ;

3 / qu'en décidant que les ventes litigieuses portant sur des biens appartenant à des majeurs en tutelle n'étaient pas obligatoirement soumises à la procédure d'adjudication, la cour d'appel a violé l'article 459 du Code civil, ensemble l'article L. 143-12 du Livre 1er nouveau du Code rural ;

Mais attendu que la cour d'appel a énoncé exactement que, si la vente publique aux enchères prévue au premier alinéa de l'article 459 du Code civil est le principe, elle n'est pas obligatoire puisque le deuxième alinéa prévoit la possiblité, pour le conseil de famille ou le juge des tutelles, d'autoriser la vente à l'amiable, soit par adjudication, soit de gré à gré ; qu'elle en a justement déduit que, la procédure d'adjudication n'ayant pas été rendue obligatoire par une dispositions législative ou réglementaire, il convenait de respecter les dispositions de l'article L. 143-12 du Code rural obligeant les propriétaires désireux de vendre des biens immobiliers par adjudication volontaire à les offrir à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour la vente, à la SAFER, bénéficiaire de ces dispositions aux termes de l'article 3 du décret du 15 avril 1997 ;

D'où il suit que le moyen, pris en sa troisième branche, n'est pas fondé ;

Et attendu que les deux premières branches du moyen, qui critiquent des motifs surabondants, sont par là même inopérantes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SAFER d'Auvergne la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-21612
Date de la décision : 11/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Décision du juge des tutelles - Vente de biens agricoles de majeurs en tutelle - Autorisation de vente aux enchères publiques - Possibilité d'autoriser la vente à l'amiable - Demande de la SAFER.


Références :

Code civil 459
Code rural L143-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re chambre civile), 14 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 déc. 2001, pourvoi n°99-21612


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.21612
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