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11/12/2001 | FRANCE | N°99-17463

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2001, 99-17463


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de Crédit mutuel (CCM) de Chalons-en-Champagne, dont le siège est 6-8, place Foch, 51008 Chalons-en-Champagne,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit :

1 / de Mlle Roselyne X..., demeurant ...,

2 / de M. Bernard X..., demeurant ...,

3 /de Mme Christine A..., épouse Z..., demeurant ...,

4 / de M. Eric X...

, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de Crédit mutuel (CCM) de Chalons-en-Champagne, dont le siège est 6-8, place Foch, 51008 Chalons-en-Champagne,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit :

1 / de Mlle Roselyne X..., demeurant ...,

2 / de M. Bernard X..., demeurant ...,

3 /de Mme Christine A..., épouse Z..., demeurant ...,

4 / de M. Eric X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Caisse de Crédit mutuel de Chalons-en-Champagne, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des consorts X... et de Mme Z..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que par arrêt du 12 février 1997, contre lequel le pourvoi de la Caisse de crédit mutuel de Châlons-en-Champagne (la Caisse) a été rejeté par arrêt de la chambre commerciale du 7 décembre 1999 ( arrêt n° 1991 D), la cour d'appel de Reims a constaté que la créance de la Caisse était éteinte à l'égard des cautions ; que par ordonnance du 26 novembre 1997, le juge-commissaire de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Supercar, débiteur principal, a admis la Caisse, à titre privilégié pour la somme de 121 206,84 francs et, à titre chirographaire, pour la somme de 116 610,84 francs ; que ces deux décisions ne sont pas inconciliables dans leur exécution ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de Crédit mutuel de Châlons-en-Champagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer aux consorts Y... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-17463
Date de la décision : 11/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), 12 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 déc. 2001, pourvoi n°99-17463


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.17463
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