AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de Crédit mutuel (CCM) de Chalons-en-Champagne, dont le siège est 6-8, place Foch, 51008 Chalons-en-Champagne,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit :
1 / de Mlle Roselyne X..., demeurant ...,
2 / de M. Bernard X..., demeurant ...,
3 /de Mme Christine A..., épouse Z..., demeurant ...,
4 / de M. Eric X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Caisse de Crédit mutuel de Chalons-en-Champagne, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des consorts X... et de Mme Z..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que par arrêt du 12 février 1997, contre lequel le pourvoi de la Caisse de crédit mutuel de Châlons-en-Champagne (la Caisse) a été rejeté par arrêt de la chambre commerciale du 7 décembre 1999 ( arrêt n° 1991 D), la cour d'appel de Reims a constaté que la créance de la Caisse était éteinte à l'égard des cautions ; que par ordonnance du 26 novembre 1997, le juge-commissaire de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Supercar, débiteur principal, a admis la Caisse, à titre privilégié pour la somme de 121 206,84 francs et, à titre chirographaire, pour la somme de 116 610,84 francs ; que ces deux décisions ne sont pas inconciliables dans leur exécution ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de Crédit mutuel de Châlons-en-Champagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer aux consorts Y... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.