AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit :
1 / de M. Dominique C..., pris en qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Menuiserie générale du meuble, demeurant ...,
2 / de M. Hervé Y..., demeurant chez Mme A..., ...,
3 / de M. Louis B..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Besançon, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Hémery, avocat de M. C..., ès qualités, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. B..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause M. B... sur sa demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., président du conseil d'administration, puis administrateur de la société MGM (la société), en liquidation judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 26 novembre 1998) de l'avoir condamné à supporter personnellement les dettes de la société MGM, à concurrence de la somme de 392 786 francs, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, la faute de gestion susceptible de justifier la condamnation d'un dirigeant à combler tout ou partie du passif social doit être en relation directe avec l'insuffisance d'actif ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les fautes de gestion reprochées à M. X... étaient relatives à des prélèvements effectués à partir du 1er avril 1990 ; qu'en s'abstenant alors de rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si, d'une part, le virement de 140 000 francs effectué le 2 octobre 1990 ne correspondait pas au remboursement partiel du compte courant de M. X..., qui était à hauteur de 257 000 francs, et si, d'autre part, les avances et remboursements de frais de comptabilité relevés par l'expert Z... ne correspondaient pas à des dépenses réellement faites dans l'intérêt de l'entreprise, d'où il résultait qu'aucun prélèvement de nature à contribuer à l'insuffisance d'actif, ne pouvait être reproché à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25
janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... a accepté les fonctions qui lui ont été proposées par M. Y..., dirigeant de fait, et qu'il n'a jamais eu aucun pouvoir de décision effectif, celui-ci étant exercé par le dirigeant de fait ; que l'arrêt retient encore qu'il a effectué, sans qu'il en soit justifié, des prélèvements à son bénéfice exclusif à partir du 1er avril 1990, alors que la société était en état de cessation des paiements depuis le 1er septembre 1988 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, qui caractérisent l'existence de fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt confirme le jugement qui a condamné M. X... à supporter les dettes de la société à concurrence de 392 786 francs après avoir relevé que les critiques faites par M. X... concernant le montant de sa condamnation sont fondées dans la mesure où la somme de 140 000 francs correspondant à un virement fait par M. X... la veille de son départ sur son compte personnel pour le remboursement partiel de son compte courant est inclus dans la somme de 252 786,32 francs et ne saurait donc s'ajouter à elle ;
Qu'il existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, ce en quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans sa disposition qui a confirmé la décision entreprise à l'égard de M. X..., l'arrêt rendu le 26 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... à supporter les dettes de la société Mgm à concurrence de la somme de 252 786,32 francs ;
Condamne M. C..., ès qualités aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.