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11/12/2001 | FRANCE | N°99-10175

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2001, 99-10175


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pascal Y..., demeurant ...,

2 / M. Marc X..., agissant en qualité de représentant des créanciers de M. Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1998 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Co

de de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pascal Y..., demeurant ...,

2 / M. Marc X..., agissant en qualité de représentant des créanciers de M. Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1998 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Besançon, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y... et de M. X..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 24 octobre 2001, la SCP Delaporte et Briard, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. Y... et de M. X..., ès qualités, contre une décision rendue par la cour d'appel de Rouen le 29 octobre 1998, au profit du Crédit lyonnais, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 20 juin 2001 ;

Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à M. Y... et M. X..., ès qualités de leur désistement de pourvoi ;

Les condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-10175
Date de la décision : 11/12/2001
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 29 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 déc. 2001, pourvoi n°99-10175


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.10175
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