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11/12/2001 | FRANCE | N°98-21481

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2001, 98-21481


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole (CRCAM) des Savoie, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Haute-Savoie, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit de M. Louis Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le m

oyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole (CRCAM) des Savoie, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Haute-Savoie, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit de M. Louis Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 2001, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vigneron, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole des Savoie, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 septembre 1998), qu'après la mise en liquidation judiciaire de l'EURL Haute-Savoyarde (l'EURL), la Caisse régionale de Crédit agricole des Savoie (la Caisse) a assigné en remboursement des prêts et ouverture de crédit consentis à cette EURL, M. Y..., pris en sa qualité de caution des engagements de l'EURL débitrice ; que le tribunal a condamné ce dernier au paiement de diverses sommes ; qu'infirmant ce jugement, la cour d'appel a rejeté les demandes de la Caisse ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que la caution, recevable à faire valoir l'extinction de la créance non déclarée, doit rapporter la preuve de l'extinction de la créance dans le cadre de la procédure collective ; qu'en retenant que la copie de la déclaration de créance ne comporte aucune signature ni même aucun nom de personne physique, que la Caisse ne justifie pas que la déclaration a été faite par une personne ayant ce pouvoir mais se borne à soutenir que M. Y... ne rapporte pas la preuve que l'original de la déclaration de créance serait irrégulier, pour en déduire que M. Y... est bien fondé à invoquer à invoquer l'extinction de la créance par application de l'article 2036 du Code civil, la cour d'appel qui relève que le liquidateur indiquait que la créance en l'état du dossier apparaissait "irrecouvrable" et proposerait une clôture pour insuffisance partielle d'actif, n'a pas dès lors constaté que dans le cadre de la procédure collective des créances déclarées étaient éteintes et a privé sa décision de base légale au regard des articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 2036 du Code civil ;

2 / que la Caisse faisait valoir la régularité de la déclaration de ses créances, M. X... en ayant accusé réception sans la contester, invitant la cour d'appel à constater que dans le cadre de la procédure collective sa déclaration des créances n'avait pas été contestée, M. Y... ne rapportant pas la preuve dès lors de l'extinction de la créance ; qu'en relevant que la copie de la déclaration de créance ne comporte aucune signature ni même aucun nom de personne physique, que la Caisse ne justifie pas que la déclaration ait été faite par une personne ayant ce pouvoir mais se borne à soutenir que M. Y... ne rapporte pas la preuve que l'original de la déclaration de créance serait irrégulier, et que le mandataire-liquidateur aurait contesté la déclaration de créance si elle avait été irrégulière, la cour d'appel qui décide que la caution est bien fondée à invoquer l'extinction de la créance par application de l'article 2036 du Code civil, sans statuer sur le moyen l'invitant à constater que la déclaration des créances n'avait pas été constatée par les organes de la procédure collective, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la Caisse faisait valoir la régularité de la déclaration de ses créances, M. X... en ayant accusé réception sans la contester, invitant la cour d'appel à constater que dans le cadre de la procédure collective la régularité de la déclaration de ses créances n'avait pas été contestée, M. Y... ne rapportant pas la preuve dès lors de l'extinction de la créance dans le cadre de la procédure collective ; qu'en relevant que la copie de la déclaration de créance ne comporte aucune signature ni même aucun nom de personne physique, que la Caisse ne justifie pas que la déclaration ait été faite par une personne ayant ce pouvoir mais se borne à soutenir que M. Y... ne rapporte pas la preuve que l'original de la déclaration de créance serait irrégulier, et que le mandataire-liquidateur aurait contesté la déclaration de créance si elle avait été irrégulière, la cour d'appel qui décide que la caution est bien fondée à invoquer l'extinction de la créance par application de l'article 2036 du Code civil, sans prendre en considération l'absence de contestation de la créance par les organes de la procédure collective, n'a pas caractérisé l'extinction de la créance et privé sa décision de base légale au regard de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

4 / qu'il appartient à la caution de rapporter la preuve de l'extinction de la créance déclarée dès lors que les organes de la procédure n'ont pas contesté cette déclaration de créance ; qu'en ne constatant pas que M. Y... rapportait la preuve que le mandataire-liquidateur avait contesté la déclaration de créance produite, en l'état du moyen dont la saisissait la Caisse faisant valoir que le mandataire avait accusé réception de cette déclaration et indiqué qu'il y aurait clôture pour insuffisance partielle d'actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2036 du Code civil et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

5 / que la Caisse faisait valoir que la déclaration de créance originale était régulière, ce qui justifiait qu'elle n'ait pas été contestée ;

qu'en se contentant de relever l'irrégularité de la copie pour faire droit aux demandes de la caution, fondées sur l'extinction de la créance, la cour d'appel qui n'a pas constaté la production de l'original permettant de vérifier l'irrégularité alléguée par la caution en l'état de la contestation de la caisse, figurant en pages 2 et 3 des conclusions du 19 juin 1996, a violé l'article 1334 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel étant saisie par M. Y... d'une contestation sur les pouvoirs délégués à l'employé de la Caisse pour déclarer la créance, il appartenait à la Caisse de justifier que la personne qui avait procédé en son nom à la déclaration de créance, disposait du pouvoir de déclarer les créances et d'établir le caractère régulier de la déclaration par la production de toute pièce utile ;

qu'ayant constaté qu'il ne résultait pas des pièces produites aux débats que la créance de la Caisse aurait été vérifiée et admise, la cour d'appel en a déduit que la Caisse ne pouvait prétendre que l'existence de sa créance aurait acquis l'autorité de la chose jugée ; qu'après avoir relevé que la copie de la déclaration de créance ne comportait aucune signature, ni même aucun nom de personne physique, la cour d'appel, qui se bornait à soutenir que M. Y... ne rapportait pas la preuve que l'original de la déclaration de créance serait irrégulier et que le mandataire-liquidateur aurait contesté la déclaration de créance si elle avait été irrégulière, n'était pas tenue d'exiger la production de l'original de la déclaration de créance, a ensuite retenu que la Caisse, qui ne justifiait pas que la déclaration avait été faite par une personne ayant pouvoir, et que M. Y... était, dès lors, bien fondé à invoquer l'extinction de la créance en application de l'article 2036 du Code civil ;

qu'en l'état de ses constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole des Savoie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit agricole des Savoie à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-21481
Date de la décision : 11/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Délégation de pouvoir nécessaire - Régularisation (non).


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 53

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), 29 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 déc. 2001, pourvoi n°98-21481


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.21481
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