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11/12/2001 | FRANCE | N°98-20194

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2001, 98-20194


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société anonyme JCB, dont le siège est ...,

2 / la société anonyme JCB Manutention, dont le siège est ...,

3 / la société en nom collectif (SNC) JCB Service, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :

1 / de la Lyonnaise de Banque, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la

Banque du bâtiment et des travaux publics (BTP), dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société anonyme JCB, dont le siège est ...,

2 / la société anonyme JCB Manutention, dont le siège est ...,

3 / la société en nom collectif (SNC) JCB Service, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :

1 / de la Lyonnaise de Banque, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la Banque du bâtiment et des travaux publics (BTP), dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2001, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, Mme Betch, conseillers, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat des sociétés JCB, de JCB Manutention et de JCB Service, de Me Le Prado, avocat de la Lyonnaise de Banque, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux sociétés JCB, JCB manutention et JCB service de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi en tant que dirigé contre la Banque du bâtiment et des travaux publics ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 9 juin 1998), que, par acte du 5 février 1992, la société Lyonnaise de banque s'est portée caution des sommes que la société Lyomat pourrait devoir à la société JCB "en raison de livraisons de marchandises ou de prestations de services facturées jusqu'au 25 janvier 1993" ; qu'une autre clause de l'acte indiquait que "le présent engagement sera valable jusqu'au 25 janvier 1993. Passé cette date, il sera réputé nul et de nul effet qu'il ait été restitué ou non à la banque" ; que la débitrice principale s'étant montrée défaillante, puis ayant été mise en redressement et liquidation judiciaires, la société JCB et deux de ses filiales (la société JCB) ont assigné la caution en exécution de son engagement ;

Attendu que la société JCB reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande dirigée contre la société Lyonnaise de banque qui s'était portée caution envers elle de toutes sommes à elle dues par la société Lyomat à raison des livraisons de marchandises et des prestations de services facturées jusqu'au 25 janvier 1993, tendant à lui verser la somme en principal de 4 951 787, 20 francs, augmentée des intérêts, outre la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que l'obligation de règlement de la caution ne peut expirer antérieurement à son obligation de couverture ; qu'en effet, la clause fixant un délai de recours contre la caution s'analyse en une clause de prescription abrégée ; qu'il en résulte que si les parties peuvent assigner une date limite au droit de recours du créancier contre la caution, la date ainsi fixée doit nécessairement être postérieure à la naissance du droit de poursuite du créancier contre la caution ; qu'en présence d'un cautionnement garantissant expressément "toutes sommes que le cautionné doit ou viendrait à devoir au bénéficiaire en raison de livraisons de marchandises ou de prestations de servives facturées jusqu'au 25 janvier 1993" et stipulant en outre que la mise en oeuvre de la garantie ne pourrait s'effectuer qu'après mise en demeure "adressée au moins quinze jours auparavant par le bénéficiaire au cautionné", la cour d'appel, qui constate de surcroît que la banque, caution, savait que la société JCB, bénéficiaire, accordait des crédits fournisseurs à sa cliente", de sorte que son droit de poursuite ne naissait que plusieurs semaines après la facturation, ne pouvait déclarer l'obligation de règlement de la caution éteinte, faute de recours à son encontre avant le 25 janvier 1993, sans violer l'article 1134 du Code civil en conférant à la clause finale de l'acte, prévoyant que le cautionnement serait "nul" passé la date du 25 janvier 1993, une portée qu'elle ne pouvait avoir sans vider l'engagement lui-même de sa substance ;

2 / que la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi sans violer l'article 1131 du Code civil en donnant effet à une clause qui, selon le sens qu'elle lui donne, a pour effet de libérer la caution avant même la naissance de tout droit de poursuite à son encontre et de vider ainsi l'engagement de sa substance ;

3 / qu'en donnant ainsi effet à une clause éteignant le droit du créancier sans qu'il ait disposé d'un laps de temps pour exercer ce droit, la cour d'appel a violé l'article 2219 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé souverainement que la seconde des clauses précitées fixait un délai de recours dès lors que ses termes mentionnent la restitution de l'acte à la caution, ce qui interdit tout recours ultérieur, l'arrêt retient que la société JCB accordait à sa cliente non pas systématiquement mais le plus souvent des crédits, mais qu'elle exigeait aussi parfois le paiement immédiat par chèque et qu'il ne résulte nullement de l'acte qu'elle a entendu garantir exclusivement les crédits ;

qu'il constate encore que la moitié des factures en litige, qui sont datées du 27 octobre au 30 novembre 1992, était payable par chèque et est relative à des livraisons effectuées le 24 décembre, de sorte qu'il appartenait à la société JCB, si elle voulait bénéficier pour ces factures de la garantie de la banque, d'exiger un paiement immédiat ou d'imposer, suivant la date des factures, un court délai de paiement et d'engager des poursuites avant la date limite fixée par l'acte ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés JCB, JCB Manutention et JCB Service aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-20194
Date de la décision : 11/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), 09 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 déc. 2001, pourvoi n°98-20194


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.20194
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