AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Schweppes France, anciennement CEBR devenue société Schweppes par fusion-absorption, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1998 par la cour d'appel de Reims (Audience solennelle), au profit :
1 / de M. Bernard Z..., mandataire-liquidateur, pris tant en sa qualité de représentant des créanciers que de commissaire à l'exécution du plan de la société Codec, demeurant ...,
2 / de M. Jean-Christophe X..., administrateur judiciaire, pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Codec, demeurant ...,
3 / de Mme Marie-Dominique Du Y..., mandataire-liquidateur, prise tant en sa qualité de représentant des créanciers que de commissaire à l'exécution du plan de la société Codec, demeurant ...,
4 / de la société Codec, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Schweppes France, de Me Bertrand, avocat de MM. Z... et X..., ès qualités, et de Mme Du Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 juin 1998), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, 11 juillet 1995, pourvoi n° K 93-10.570), que la société Codec ayant été mise en redressement judiciaire le 2 août 1990, la société Schweppes France (société Schweppes), invoquant une clause de réserve de propriété, a présenté une requête en revendication des marchandises livrées à la société Codec pendant l'année 1990 ; que la cour d'appel a rejeté cette demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Schweppes reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'article 19 de la loi du 1er juillet 1996, modifiant l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 prévoit que, nonobstant toute clause contraire, la clause de réserve de propriété est opposable à l'acheteur et aux autres créanciers, à moins que les parties n'aient convenu par écrit de l'écarter ou de la modifier ; qu'il ne comporte aucune disposition différant son application ; qu'il est donc applicable aux actions en revendication non définitivement jugées au jour de son entrée en vigueur ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 2 du Code civil ;
Mais attendu qu'une loi ne peut être considérée comme interprétative qu'autant qu'elle se borne à reconnaître sans rien innover un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse ; qu'ayant relevé l'innovation que constitue l'article 19 de la loi du 1er juillet 1996 qui, nonobstant toute clause contraire rend la clause de réserve de propriété opposable à l'acheteur et aux autres créanciers, à moins que les parties n'aient convenu par écrit de l'écarter ou de la modifier, la cour d'appel en a exactement déduit que ce texte, qui n'a pas de caractère interprétatif, n'était pas applicable à la revendication introduite par la société Schweppes dans la procédure collective ouverte avant l'entrée en vigueur de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu que la société Schweppes fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / qu'il appartient à l'acheteur qui refuse toute réserve de propriété de porter ce refus à la connaissance du fournisseur ; qu'en exigeant de la société Schweppes qu'elle apporte la preuve de ce qu'elle aurait réclamée à la société Codec la production des conditions générales d'achat de cette dernière, à défaut de quoi la société Schweppes serait réputée connaître le contenu de ces conditions générales, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
2 / qu'en statuant comme elle a fait, tout en constatant que la société Codec n'avait pas communiqué ses conditions générales à la société Schweppes, la cour d'appel a violé l'article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 1996 ;
3 / qu'en toute hypothèse, en ne recherchant pas si, entre janvier et juillet 1990, c'est-à-dire avant les négociations entre les parties sur la fiche accord pour 1990, qui ne fut pas signée par la société Schweppes, la société Codec avait porté à la connaissance de cette dernière ses conditions générales d'achat refusant toute réserve de propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 1996 ;
4 / que la cour d'appel n'a pas répondu au chef péremptoire des conclusions de la société Schweppes selon lequel il appartenait à la société Codec de donner toutes instructions à ses transporteurs quant à la signature des bons d'enlèvement et notamment de leur donner instruction d'apposer une mention indiquant que la société Codec faisait toutes réserves sur la clause de réserve de propriété figurant sur les bons d'enlèvement ; que l'arrêt a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Schweppes connaissait les conditions générales d'achat de la société Codec et notamment son refus de la clause de réserve de propriété, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, retenu que la société Codec n'avait pas accepté la clause de réserve de propriété ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Schweppes France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.