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11/12/2001 | FRANCE | N°97-11671

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2001, 97-11671


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société résidence Vacances et Loisirs, société civile immobilière, dont le siège est 11260 Campagne-les-Bains,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile - section B), au profit de Mme Y...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA CO

UR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audienc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société résidence Vacances et Loisirs, société civile immobilière, dont le siège est 11260 Campagne-les-Bains,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile - section B), au profit de Mme Y...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la SCI résidence Vacances et Loisirs, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré ( Montpellier, 6 novembre 1996), que le 23 juin 1988, M. Butz, déclarant représenter la SCI résidence Vacances et Loisirs en cours de formation (la SCI), a conclu avec Mme Y... un contrat d'agence commerciale pour une durée indéterminée ; qu'il était stipulé qu'il pouvait être mis fin au contrat lors de la constitution définitive d'une SARL et de la SCI ; que la SARL n'a jamais été constituée et que le 5 décembre 1988, la SCI a mis fin à la convention ;

Attendu que la SCI reproche à l'arrêt d'avoir déclaré abusive la rupture du contrat d'agent commercial et de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice et à lui rembourser la somme de 14 232 francs exposée pour son compte, alors, selon le moyen, qu'en s'en tenant à la qualification d'agent commercial sans répondre aux conclusions que la SCI s'était appropriée, qui soutenaient que Mme Y... avait agi en réalité en qualité de gérante du fonds de commerce, encaissant pour son compte les recettes, la cour d'appel a violé les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions de la SCI qui se contredisait en indiquant qu'elle produisait une délibération des associés en date du 10 juin 1993 par laquelle ils souhaitent voir le contrat "d'agent commercial" de Mme Y... repris par elle et qu'elle avait déposé plainte pour abus de confiance puisque, contrairement aux règles du mandat civil, "l'agent commercial" est tenu de reverser immédiatement entre les mains de son mandant les sommes qu'il a reçues, ce qui n'a pas été fait, demandant à la cour d'appel de surseoir à statuer, tout en lui demandant de constater que le contrat de "location-gérance" avait été repris par la SCI, et, pour le surplus, de lui allouer le bénéfice de ses précédentes écritures qui invoquaient un contrat "de gestion d'entreprise", mandat civil ; que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI résidence Vacances et Loisirs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI résidence Vacances et Loisirs à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

La condamne également à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11671
Date de la décision : 11/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile - section B), 06 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 déc. 2001, pourvoi n°97-11671


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:97.11671
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