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11/12/2001 | FRANCE | N°96-22311

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2001, 96-22311


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Michel X..., demeurant l'Horloge Café, 251, centre commercial Saint-Sever, 76046 Rouen cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1996 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

L

A COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Michel X..., demeurant l'Horloge Café, 251, centre commercial Saint-Sever, 76046 Rouen cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1996 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Vigneron, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la BNP, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 5 septembre 1996), que le 20 février 1987, la Banque nationale de Paris (la banque) a consenti à la société IMA un premier prêt d'un montant de 90 000 francs, d'une durée de cinq ans ; que le 13 juin 1989, la banque a consenti à la même société un second prêt d'un montant de 350 000 francs, d'une durée de sept ans ; que le 15 juin 1989, le gérant de la société IMA, M. Y..., s'est porté caution du paiement des sommes dues par cette société à la banque, à concurrence d'un montant de 350 000 francs augmenté des intérêts, frais et accessoires ; que le 27 novembre 1990, le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société IMA ; que la banque, qui a déclaré ses créances à la procédure collective, a demandé que la caution soit condamnée à exécuter son engagement, tandis qu'ultérieurement, la société Bonnier-Dorra, repreneur de l'actif de la société IMA, s'est engagée, à titre forfaitaire et transactionnel, à payer à la banque une somme de 150 000 francs qui a été effectivement versée ; que, la cour d'appel a condamné M. Y..., en sa qualité de caution, à payer à la banque la somme de 32 527,91 francs, augmentée des intérêts au taux contractuel de 11,50 %, à compter du 27 novembre 1990, en remboursement du prêt du 20 février 1987, et la somme de 161 350,12 francs, augmentée des intérêts au taux contractuel de 11,196 %, à compter du 27 novembre 1990, en remboursement du prêt du 13 juin 1989 ;

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 161 350,12 francs, augmentée des intérêts contractuels de 11,50 % à compter du 27 novembre 1990, en remboursement du prêt du 20 février 1987, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'article 1275 du Code civil et des principes qui régissent la délégation de créances que la caution du délégant peut opposer au délégataire l'extinction de la dette du délégant par suite de la remise de la dette que le délégataire a consentie au délégué ; que dès lors, en l'espèce, en décidant que M. Y..., caution de la société IMA, délégant, n'était libéré, par suite de la remise de dette consentie par le délégataire, la banque, au délégué, la société Bonnier-Dora, la cour d'appel a violé le texte et les principes précités ;

2 / qu'en tout état de cause, il résulte de l'article 1121 du Code civil que la stipulation pour autrui par laquelle le promettant s'engage envers un tiers à payer la dette du stipulant, vaut paiement de la dette de ce dernier et emporte sa libération ; que, dès lors, en l'espèce, en décidant que l'engagement de la société Bonnier-Dorra de payer la dette de la société IMA envers la banque, ne libérait pas la société IMA, au motif qu'il s'agissait d'un délégation imparfaite, alors que la banque n'étant pas partie au plan de cession, l'opération s'analysait en une stipulation pour autrui, par laquelle la société Bonnier-Dorra, promettant, s'engageait à payer la dette de la société IMA stipulant, envers la banque, stipulation qui a eu pour effet de libérer le stipulant, la cour d'appel a violé l'article 1121 du Code civil ;

Mais attendu qu'en admettant que le dispositif attaqué par le pourvoi concerne le second prêt, et non le premier, la cour d'appel, qui n'a pas fait application des dispositions de l'article 1121 du Code civil, a retenu, par un motif non critiqué, qu'il y avait eu une délégation par laquelle la société IMA, débiteur délégant, avait donné à la banque un autre débiteur, la société Bonnier-Dorra, et que cette délégation n'avait pas opéré de novation ; qu'il en résulte, en l'espèce, que la banque, créancière délégataire, n'ayant pas déchargé son débiteur, la société IMA, elle conservait son recours contre lui et la caution, pour le recouvrement des sommes excédant la fraction de la créance payée par la société Bonnier-Dorra, débitrice déléguée ; que la cour d'appel, qui a retenu que la banque, créancière délégataire, ne pouvait obtenir le paiement de sa créance qu'après déduction de la somme de 150 000 francs, versée par la société Bonnier-Dorra, débitrice déléguée, et qu'en conséquence sa créance, arrêtée à la somme de 311 350,12 francs, se trouvait réduite à due concurrence à l'égard du débiteur déléguant, la société IMA, et de la caution, M. Y..., a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la BNP la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22311
Date de la décision : 11/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DELEGATION DE CREANCE - Délégation imparfaite - Effets - Rapports du délégataire et d'une caution.


Références :

Code civil 1121

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre), 05 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 déc. 2001, pourvoi n°96-22311


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:96.22311
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