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11/12/2001 | FRANCE | N°96-21985

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2001, 96-21985


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Européenne de Diffusion (SED), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A), au profit :

1 / de la société Socadip, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de son liquidateur M. X..., domicilié ...,

2 / du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la ca

ssation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Européenne de Diffusion (SED), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A), au profit :

1 / de la société Socadip, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de son liquidateur M. X..., domicilié ...,

2 / du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Européenne de Diffusion, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Socadip, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 8 octobre 1996), que la Société européenne de diffusion (la SED) a conclu le 20 février 1990 avec la société Socadip (la Socadip), centrale de référencement dont la société Codec était actionnaire, un contrat de coopération commerciale assorti d'un contrat de garantie de paiement, contre garanti par le Crédit lyonnais ; que la SED a signé avec la société Codec une "fiche d'accord circuit direct" le 26 juillet 1990 ; que la société Codec ayant été mise en redressement judiciaire le 9 août 1990, la SED a déclaré sa créance puis a assigné la Socadip en paiement des factures laissées impayées par la société Codec ; que la Socadip a appelé en garantie le Crédit lyonnais ;

Attendu que la SED reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 412 896,49 francs correspondant au montant des factures impayées par la société Codec tel qu'admis au passif de son redressement judiciaire, dans le cadre de la garantie de paiement plafonnée contractée par la Socadip, alors, selon le moyen :

1 / que l'étendue de la garantie devant s'apprécier au moment de la conclusion d'un contrat ne stipulant aucune rétroactivité, l'arrêt a d'emblée méconnu la loi de l'accord "circuit direct", daté du 26 juillet 1990, qui établissait à partir de cette date des relations contractuelles "circuit direct" entre la société Codec et la SED avec le consentement implicite de la Socadip qui est visée ; qu'en effet, l'arrêt ne pouvait présumer que la SED avait été auparavant contractuellement engagée par une pratique antérieure seulement entérinée par cet accord, cette pratique dépendant exclusivement d'un certain type d'activité de la société Codec envers ses sociétaires et ne pouvait obliger les fournisseurs qu'à partir du moment où ceux-ci avaient donné leur accord ;

qu'il en résultait que la cour d'appel ne pouvait valablement faire échec à la demande de la SED du fait que les factures impayées, toutes postérieures au 26 juillet 1990, relèveraient du "circuit direct" opposable à la SED et inopposable à la Socadip, sans violer l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'au prétexte d'interpréter le contrat de garantie de paiement du 20 février 1990, l'arrêt a en réalité méconnu la loi de cette convention qui pose en condition unique et déterminante de la garantie par la Socadip que les factures correspondant aux livraisons soient établies au nom de l'actionnaire considéré de la Socadip ; qu'en effet, il est précisé par trois fois que la Socadip "garantit le paiement des factures dues par ses actionnaires", se porte caution du paiement au fournisseur de "ses factures de marchandises dues par les actionnaires de Socadip" et que cette "caution est subordonnée à la conformité des factures avec la Socadip et avec l'actionnaire considéré" ; que l'annexe à ce contrat porte "liste des actionnaires et adhérents d'actionnaires cautionnés par la Socadip pour les factures établies à leur nom", avec visa de la société Codec, actionnaire Longjumeau ; que ce contrat d'adhésion ne posait donc pas en condition que les factures garanties doivent correspondre à des achats de la société Codec actionnaire ni que les livraisons devaient être effectuées chez la société Codec actionnaire, mais seulement, comme cela a été le cas, que les factures soient établies au nom de la société Codec Longjumeau qui devait régulièrement les régler ;

que cette loi du contrat ne pouvait être infléchie par référence au contrat de contre-garantie conclu entre la société Socadip et le Crédit lyonnais auquel la SED avait été étrangère; qu'elle ne pouvait l'être non plus par une analyse sur la spécificité des factures qui tendait au contraire à mieux préciser le champ de la garantie ; que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / que les conventions devant s'exécuter de bonne foi, l'arrêt aurait dû, en tout cas faire jouer la garantie de paiement par la Socadip, tant du fait, rappelé dans les conclusions de la SED, que la Socadip connaissait l'existence et le fonctionnement du "circuit direct" par ses qualités de principal actionnaire et d'administrateur de la société Codec, que du fait constaté par l'arrêt que la Socadip a accepté les lettres de change en règlement, comme du fait également constaté par l'arrêt, qu'elle a encaissé une commission sur les factures "circuit direct" ; que l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la convention conclue entre la SED et la Socadip ne prévoyait la garantie de celle-ci que pour les factures dues par les actionnaires ou leurs adhérents nommément désignés, la cour d'appel retient que les commandes passées par les commerçants opérant en "circuit direct", selon une pratique antérieure au contrat du 26 juillet 1990 que celui-ci n'a fait qu'entériner, n'étaient pas couvertes par la garantie dès lors qu'aucun adhérent de la société Codec n'était inscrit sur la liste établie par la Socadip et que la société Codec elle-même, seule inscrite sur la liste, était alors seulement un "mandataire au paiement" de ses adhérents, sans être acheteur, sans que le fait qu'elle ait eu connaissance de l'existence de ce circuit et même ait accepté des lettres de change ou reçu sans protester une commission versée à la seule initiative du fournisseur ne permette d'étendre la garantie contractuellement convenue ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Européenne de Diffusion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21985
Date de la décision : 11/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Groupement d'achat - Garantie - "Mandataire au paiement" - Commerçants opérant en "circuit direct".


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A), 08 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 déc. 2001, pourvoi n°96-21985


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:96.21985
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