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11/12/2001 | FRANCE | N°96-21387

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2001, 96-21387


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société H-Sec, anciennement dénommée Calixte producteur, anciennement dénommée Olida, société anonyme, dont le siège est 9, place Béraudier, 69003 Lyon,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :

1 / du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Henri X..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de

la société anonyme Socadip, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société H-Sec, anciennement dénommée Calixte producteur, anciennement dénommée Olida, société anonyme, dont le siège est 9, place Béraudier, 69003 Lyon,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :

1 / du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Henri X..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société anonyme Socadip, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société H-Sec, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses neuf branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 8 octobre 1996), que la société Olida, devenue société H-Sec, assurait la distribution d'une partie de ses produits frais par l'intermédiaire de la société coopérative Codec selon le système dit de "circuit direct" ; que, par contrat du 13 avril 1990, la société Socadip, contre garantie par le Crédit lyonnais, s'est portée caution du paiement à la société Olida de ses factures marchandises, "marque distributeur et produits premier prix exclus", dues par les actionnaires de Socadip, dont la société Codec, et par les adhérents expressément désignés, à l'exclusion de tous autres ; que la société Codec ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 9 août 1990, la société Olida a déclaré sa créance puis a assigné la Socadip en exécution de son engagement de caution ; que la Socadip a appelé en garantie le Crédit lyonnais ;

Attendu que la société H-Sec reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en paiement des sommes dues au titre d'un contrat de garantie de paiement par la Socadip, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel, qui a constaté que les fournisseurs

-dont la société actuellement dénommée H-Sec- adressaient les factures correspondantes à la société Codec qui les leur payait directement et qui a relevé que la garantie comprenait "le paiement des factures dues par les actionnaires de la Socadip" au nombre desquels figurait Codec, actionnaire à Longjumeau, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations suivant lesquelles les factures étant dues et payées par Codec, la société H-Sec avait droit à la garantie de paiement de la Socadip et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que les juges du fond ne peuvent interpréter les conventions que si celles-ci sont obscures ou ambiguës ; que la cour d'appel ne pouvait se référer à l'intention des parties pour interpréter la garantie de paiement et décider que celle-ci interdisait à la société H-Sec d'obtenir paiement des sommes dues par la société Codec au titre des factures dites de circuit direct dès lors qu'elle avait constaté que littéralement la garantie "comprenait le paiement des factures dues par les actionnaires de la Socadip", telle la société Codec, sans violer l'article 1134 du Code civil ;

3 / que le contrat de contre-garantie du Crédit lyonnais étant distinct du contrat de garantie de la Socadip, est inopérante la référence faite à la contre-garantie pour définir le champ d'application de la garantie ; qu'en statuant par un tel motif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

4 / qu'une facture est l'écrit conforme aux écritures du fournisseur de prestations, pour justifier de sa créance au regard du compte de ses fournitures et inviter son client à payer ; que la cour d'appel ne pouvait donc décider que les factures dues par la société Codec étaient exclues de la garantie de paiement en raison de la spécificité desdites factures au regard de la définition usuelle du terme bien que les factures émises par la société H-Sec sur la société Codec étaient conformes aux écritures de la première et remises à la seconde qui était débiteur pour en payer le prix ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

5 / que les factures en cause étaient toutes établies au nom de Codec et non certaines d'entre elles ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les dites factures et violé l'article 1134 du Code civil ;

6 / que la société Codec s'était reconnue débitrice des factures par la fiche de "circuit direct" qui a été dénaturée d'autant que celle-ci ne mentionnait pas que ladite société intervenait comme mandataire au paiement ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

7 / que la déclaration unilatérale de la société Codec, faite dans une circulaire, suivant laquelle elle n'interviendrait qu'en qualité de mandataire au paiement, n'était pas de nature, faute d'avoir été acceptée par la société H-Sec, à modifier sa qualité de débiteur, garant des engagements de ses adhérents envers le fournisseur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

8 / que la garantie de paiement Socadip était applicable aux "factures dues par l'adhérent" et concernait donc toutes les dettes de la société Codec, matérialisées par les factures sans exclure celles résultant des engagements cambiaires ou de garant, en sorte que la créance de la société H-Sec, admise au passif de la procédure collective de la société Codec, matérialisée par de telles factures entrait dans le champ de la garantie ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

9 / que la cour d'appel aurait dû rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de la société H-Sec, si la société Codec ne s'était pas portée ducroire de ses adhérents au profit des fournisseurs, en sorte que ladite société avait bien une dette personnelle, matérialisée par les factures, entrant dans le champ de la garantie de paiement ; qu'en s'abstenant de faire cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la convention conclue entre la société Olida et la Socadip ne prévoyait la garantie de celle-ci que pour les factures dues par ses actionnaires ou les adhérents de ceux-ci désignés expressément, la cour d'appel, s'appuyant tant sur la lettre du contrat que sur la volonté des parties, a retenu que les commandes des commerçants opérant en "circuit direct" n'étaient pas couvertes par la garantie dès lors que les factures étaient établies à leur nom, qu'ils n'étaient pas inscrits sur la liste établie par la Socadip et que la société Codec elle-même, seule inscrite sur la liste, était alors seulement "mandataire au paiement", sans être acheteur ; qu'ainsi, répondant aux conclusions prétendument délaissées, sans dénaturation et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième, quatrième, cinquième et septième branches, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société H-Sec aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société H-Sec à payer au Crédit lyonnais la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21387
Date de la décision : 11/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Groupement d'achat - Garantie - "Mandataire au paiement" - Commerçants opérant en "circuit direct".


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), 08 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 déc. 2001, pourvoi n°96-21387


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:96.21387
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