La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2001 | FRANCE | N°95-16170

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 décembre 2001, 95-16170


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Delphine X..., demeurant Route nationale, Le Marais, 05230 Chorges,

en cassation d'un arrêt le 8 mars 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de Mme Marie-Louise Y..., épouse Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du

Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient prése...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Delphine X..., demeurant Route nationale, Le Marais, 05230 Chorges,

en cassation d'un arrêt le 8 mars 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de Mme Marie-Louise Y..., épouse Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la péremption :

Attendu que la défenderesse est irrecevable à demander à nouveau de constater la péremption de l'instance pour les mêmes raisons que celles qui ont déjà été examinées par le premier président ayant rejeté sa précédente demande par ordonnance du 29 mars 2000 conformément aux dispositions de l'article 1009-3 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 mars 1995) d'avoir, dans le cadre de la liquidation de la succession de son père décédé le 26 septembre 1979, décidé que sa soeur, Mme Z..., était en droit de bénéficier d'un salaire différé, alors qu'il appartient à celui qui invoque une créance de salaire différé d'établir qu'il remplit, lorsqu'elles sont contestées, les conditions légales pour y prétendre et spécialement n'avoir jamais été associé aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation à laquelle il avait collaboré, ni perçu une rémunération en contrepartie de sa collaboration ; qu'en jugeant différemment au prétexte que Mme X... ne justifiait pas de ce que sa soeur aurait bénéficié de revenus de l'exploitation paternelle, la cour d'appel a violé l'article 63 du décret-loi du 29 juillet 1939 applicable en la cause, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que Mme Z... justifiait par la production de diverses attestations qu'elle avait travaillé directement et habituellement sur le fonds de son père entre le 25 juin 1940 et le 25 juin 1948, ainsi que sur son propre fonds rural lors du décès de celui-ci, d'autre part, que ses affirmations selon lesquelles son père "encaissait tous les revenus de l'exploitation sans lui donner le moindre sou" se trouvaient corroborées par les propres déclarations initiales de Mme X... qui, sollicitant également un salaire différé auquel elle ne pouvait prétendre faute de travailler sur un fonds rural en 1979, exposait qu'elle avait aussi "travaillé sur l'exploitation agricole de son père, dans les mêmes conditions que sa soeur, ... sans avoir été associée aux résultats de l'exploitation et sans avoir perçu de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration", et n'avait produit aucune justification susceptible d'expliquer son démenti ultérieur selon lequel sa soeur aurait toujours été associée aux bénéfices de l'exploitation, la cour d'appel a souverainement déduit de ces constatations que Mme Z... remplissait les conditions pour pouvoir prétendre à une créance de salaire différé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Delphine X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Marie-Louise Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-16170
Date de la décision : 11/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), 08 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 déc. 2001, pourvoi n°95-16170


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:95.16170
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award