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06/12/2001 | FRANCE | N°99-16420

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 2001, 99-16420


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Adolphe X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1999 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2001, où étaient présents : M. Séné, conseiller le plus ancien faisant

fonctions de président et rapporteur, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Kermin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Adolphe X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1999 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2001, où étaient présents : M. Séné, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 avril 1999) que prétendant, au titre de l'ancien régime légal de communauté de meubles et acquêts ayant existé entre lui-même et Mme Maria Z..., avant le prononcé de leur divorce, avoir des droits dans la succession de Mme A..., laquelle avait fait des dispositions testamentaires au profit de sa fille, Mme Maria Z..., M. X... a demandé à un juge de l'exécution de l'autoriser à prendre une inscription d'hypothèque provisoire ou toute autre mesure de sûreté sur des biens appartenant à M. Y..., fils et héritier de Mme A... ; qu'il a interjeté appel du jugement qui l'avait débouté de ses demandes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déféré, alors, selon le moyen :

1 / que le legs consenti par Mme A... à Mme X... portait sur "le surplus de son patrimoine", expression portée sur le testament qui contenait un legs particulier au profit de son frère et qui constituait un legs universel et non un legs particulier ; qu'en ne recherchant pas si Mme X... devait demander la délivrance d'un tel legs, I'arrêt a violé I'article 1006 du Code civil ;

2 / que l'octroi de mesures conservatoires sur le patrimoine du débiteur peut être sollicité si le recouvrement de la créance peut être menacé ; que ce risque ne se réduit pas à la seule insolvabilité, mais peut être constitué par des manoeuvres susceptibles de rendre l'exécution plus difficile, notamment par la substitution de biens difficiles à saisir à des biens facilement saisissables ; qu'en ne recherchant pas si de telles circonstances n'étaient pas susceptibles de se produire, l'arrêt a violé l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu qu'abstraction faite de l'erreur de qualification du legs dont bénéficiait Mme X..., l'arrêt qui avait constaté que Mme A... laissait à sa succession ses deux enfants, soit donc des héritiers réservataires, a recherché si la légataire avait demandé la délivrance de son legs, à laquelle elle était tenue en présence d'un héritier réservataire ;

Et attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait justifié d'aucune demande tendant à cette fin, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision par ces seuls motifs, a retenu que la créance invoquée par M. X... ne paraissait pas fondée en son principe ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 980 euros, soit 12 987,94 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-16420
Date de la décision : 06/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TESTAMENT - Legs - Legs particulier - Présence d'héritiers réservataires - Nécessité de demander, par le légataire, la délivrance de son legs.


Références :

Code civil 1014

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (8e chambre civile), 29 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 2001, pourvoi n°99-16420


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.16420
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