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06/12/2001 | FRANCE | N°00-16332

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 2001, 00-16332


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Pilla, demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bar-le-Duc, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Meuse, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où ét

aient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Pilla, demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bar-le-Duc, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Meuse, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle des factures subrogatives, la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. Y... une somme indûment remboursée au titre de médicaments délivrés selon un conditionnement non conforme au Code de la santé publique ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Bar-le-Duc, 10 avril 2000) a rejeté le recours du pharmacien ;

Attendu que l'intéressé fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que le mode de délivrance de médicaments prescrits par ordonnance médicale, et plus particulièrement le conditionnement choisi par le pharmacien, est un élément d'ordre médical qui commande le service des prestations de l'assurance maladie ; que son contrôle doit donc être opéré par le seul service du contrôle médical, à l'exclusion d'un service interne de statistiques et d'études dépendant de la caisse d'assurance maladie ; qu'en jugeant le contraire, le Tribunal a violé l'article L.315-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que l'article R. 5148 bis du Code de la santé publique dispose que le pharmacien est tenu, lorsqu'un médicament existe sous plusieurs conditionnements différents, de délivrer celui qui est le plus approprié à la posologie et à la durée du traitement, et non pas le conditionnement le plus économique ; qu'en jugeant le contraire, le Tribunal, qui a ajouté à l'article R. 5148 bis du Code de la santé publique une règle qu'il ne contenait pas, a violé ce texte ;

Mais attendu que le Tribunal ayant relevé que le contrôle de la Caisse n'avait pas porté sur l'état de santé des assurés, ni sur les moyens thérapeutiques préconisés, mais uniquement sur le conditionnement des médicaments délivrés, en a exactement déduit qu'aucun avis d'ordre médical n'était requis ;

Et attendu qu'ayant constaté que le conditionnement des médicaments délivrés n'était pas approprié à la posologie et à la durée du traitement, le Tribunal a pu décider qu'il n'était pas conforme aux prescriptions de l'article R. 5148 bis du Code de la santé publique ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-16332
Date de la décision : 06/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais pharmaceutiques - Conditionnement des médicaments délivrés - Conformité à la posologie et à la durée du traitement - Contrôle de la Caisse - Avis médical (non).

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacie - Spécialités pharmaceutiques - Médicaments - Conditionnement.


Références :

Code de la santé publique R5148 bis
Code de la sécurité sociale L315-1

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bar-le-Duc, 10 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 2001, pourvoi n°00-16332


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.16332
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