AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Djemaa X..., demeurant anciennement ... et ... et actuellement ..., chambre 274, 92230 Gennevilliers,
en cassation d'une décision rendue le 17 novembre 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 17 novembre 1997), que la caisse régionale d'assurance maladie a rejeté la demande de M. X... en vue de son maintien dans la deuxième catégorie des invalides ; que la Cour nationale de l'incapacité a rejeté le recours de l'assuré contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale impose la communication des observations médicales au médecin désigné par les parties ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la Cour nationale que la caisse a présenté un mémoire établi par son médecin-conseil, que ledit mémoire devait comporter des indications médicales qui auraient dû être communiquées au médecin traitant de l'assuré ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que cette communication a été effectuée ; qu'en conséquence, en statuant comme elle l'a fait, la Cour nationale a violé l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'assuré a été invité, le 9 octobre 1996, à désigner le médecin auquel les observations du médecin-conseil de la caisse, qui venaient d'être transmises au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité, seraient adressées ; qu'il a ainsi été satisfait aux prescriptions de l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille un.