AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale), au profit de la société Euredis, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexés au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été engagé, le 1er janvier 1992 , par la société Euredis, en qualité d'agent commercial ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes, le 3 novembre 1995, en paiement de rappels de prime d'ancienneté et de salaires en application de la Convention collective nationale de l'édition ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 octobre 1999) d'avoir retenu que la convention collective du commerce de gros était applicable et de l'avoir débouté de ses demandes ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que M. X... ait soutenu devant les juges du fond le moyen tiré de l'indication aux bulletins de paie de la convention collective de l'édition ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a, d'une part, relevé, par motifs propres et adoptés, que l'activité principale de la société était le négoce en gros et non l'édition et, d'autre part, fait ressortir que la société n'avait pas appliqué volontairement la Convention collective nationale de l'édition, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.