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05/12/2001 | FRANCE | N°99-46285

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2001, 99-46285


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Expansion bureau moderne (EBM), société anonyme, dont le siège est ... Ajaccio,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1999 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant Résidence d'Ajaccio, bâtiment A, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions d

e président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Expansion bureau moderne (EBM), société anonyme, dont le siège est ... Ajaccio,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1999 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant Résidence d'Ajaccio, bâtiment A, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société EBM, de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué (Bastia, 26 octobre 1999) que par arrêt en date du 28 janvier 1999, la société Expansion bureau moderne (EBM) a été condamnée à payer à son ancien salarié, M. X... une somme correspondant à 12 mois de salaires à titre de l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; que la société EBM a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle en soutenant que la cour d'appel avait omis de tenir compte des modalités de calcul prescrites par les dispositions de l'article R. 122-2 du Code du travail pour évaluer ladite indemnité ; que le salarié ne pouvait prétendre à ce titre qu'à une somme de 30 912 francs au lieu de celle de 92 736 francs qui lui a été attribuée ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la requête en rectification d'omission matérielle présentée, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de la combinaison des articles R. 122-2 et R. 516-37 du Code du travail que la cour d'appel est tenue de réparer l'omission matérielle relative à l'absence de mention dans l'arrêt de la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. X... ; qu'en rejetant la requête en réparation de cette omission matérielle, la cour d'appel a violé l'article R. 516-37 du Code du travail, ensemble l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en tout état de cause, qu'ayant retenu que le licenciement de M. X... ouvre droit à l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L. 122-32-6 du Code du travail égale au double de l'indemnité légale de l'article L. 122-9 du Code du travail, la cour d'appel en condamnant l'employeur au paiement d'une somme supérieure au montant résultant de l'application de ses dispositions et correspondant à celles de l'article L. 122-32-7 du Code du travail a nécessairement commis une erreur de calcul justifiant une rectification ;

qu'en rejetant la requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel a derechef violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et les obligations résultant, pour les parties, de cette décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société EBM aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-46285
Date de la décision : 05/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre sociale), 26 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2001, pourvoi n°99-46285


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.46285
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