La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2001 | FRANCE | N°99-45608

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2001, 99-45608


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Danse Etudes Paris J. Goube, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit de M. Tony X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheri

l, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Danse Etudes Paris J. Goube, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit de M. Tony X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les différents moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., danseur de jazz, a dispensé de 1995 à 1997, des cours de danse pour le compte de la société Danse études de Paris ; que soutenant qu'il a exercé cette activité en qualité de salarié, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 24 septembre 1999) d'avoir accueilli ces demandes ;

Attendu, d'abord, qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tous les points du litige soumis aux premiers juges sont déférés à la connaissance de la cour d'appel ;

Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'arrêt que les moyens des parties ont fait l'objet d'un débat contradictoire devant la cour d'appel ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel ayant retenu, par une appréciation des moyens de preuve soumis à son examen, que l'emploi du temps, les programmes et les tarifs des cours étaient fixés par la direction de la société qui fournissait ses locaux et son matériel, fabriquait, vendait, recueillait les tickets de danse matérialisant le paiement de leçons et que l'intéressé n'avait pas le choix des élèves, a pu déduire de ces constatations qu'un lien de subordination caractéristique du contrat de travail unissait M. X... à la société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi incident formé par le salarié :

Attendu que M. X... demande le paiement des intérêts légaux les sommes qui lui ont été allouées ainsi que leur capitalisation ; qu'il réclame en outre le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'il n'entre pas dans les attributions de la Cour de Cassation de se prononcer sur les demandes relatives aux intérêts des sommes allouées par la cour d'appel ;

Et attendu, ensuite, que le pourvoi formé par la société n'est pas abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Rejette la demande de M. X... fondée sur l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45608
Date de la décision : 05/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), 24 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2001, pourvoi n°99-45608


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.45608
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award