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05/12/2001 | FRANCE | N°99-45591

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2001, 99-45591


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Victor Z...
A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre chambre, section D), au profit :

1 / de l'AGS CGEA Ile-de-France, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Eureka bâtiment, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient prÃ

©sents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Victor Z...
A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre chambre, section D), au profit :

1 / de l'AGS CGEA Ile-de-France, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Eureka bâtiment, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z...
A..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-4 et R. 241-51 du Code du travail ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'employeur peut se voir imputer la responsabilité de la rupture du contrat de travail lorsque, par son fait, il rend impossible pour le salarié la poursuite dudit contrat ; qu'il résulte du second que le salarié, après une absence d'au moins 8 jours pour accident du travail, doit, lors de la reprise du travail et dans un délai de 8 jours, bénéficier d'un examen par le médecin du Travail, afin d'apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou de réadaptation et éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ;

Attendu que M. Y... Dos A..., engagé le 12 septembre 1995 en qualité de maçon par la société Euréka bâtiment, a été victime d'un accident du travail le 20 novembre 1995 dont il a été déclaré consolidé le 26 août 1997 avec une date de reprise du travail fixée au 27 août 1997 ; que la société a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 15 septembre 1997 et déclarée en liquidation judiciaire le 3 novembre 1997 ; que le salarié, soutenant qu'en ne provoquant pas la visite de reprise l'employeur avait manqué à ses obligations, a saisi le 30 mars 1998 la juridiction prud'homale afin de faire constater la rupture de son contrat de travail et obtenir la fixation de ses créances au titre de diverses indemnités ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a énoncé que s'il appartient normalement à l'employeur de prendre l'initiative de faire effectuer la visite de reprise du travail, celle-ci peut aussi être demandée par le salarié soit auprès de l'employeur, soit auprès du médecin du Travail, que le salarié ne justifie pas au vu des éléments produits avoir demandé que la visite de reprise du travail soit faite, qu'il n'a été licencié ni par l'employeur, ni par le liquidateur judiciaire de la société et qu'il ne peut prétendre que la rupture du contrat de travail serait intervenue du seul fait de la liquidation judiciaire de la société, de sorte que le contrat de travail est toujours en cours ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée si la rupture du contrat de travail n'était pas effective depuis le 30 mars 1998, date à laquelle le salarié avait saisi la juridiction prud'homale pour la faire constater, ni rechercher si le liquidateur judiciaire ès qualités, n'avait pas tardé d'une manière excessive à prendre les dispositions nécessaires pour que le salarié puisse bénéficier d'un examen par le médecin du Travail, ce qui rendait la rupture imputable au liquidateur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'AGS-CGEA Ile-de-France et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45591
Date de la décision : 05/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Attitude de l'employeur - Retard à provoquer l'examen médical de reprise après un accident du travail.


Références :

Code du travail L122-4 et R241-51

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre chambre, section D), 21 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2001, pourvoi n°99-45591


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.45591
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