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05/12/2001 | FRANCE | N°99-45402

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2001, 99-45402


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Papeterie de l'Atlantique, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre civile), au profit de M. Hervé X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporte

ur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, av...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Papeterie de l'Atlantique, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre civile), au profit de M. Hervé X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Papeterie de l'Atlantique, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Papeterie de l'Atlantique le 1er septembre 1983 en qualité de VRP ; que la rémunération était constituée d'un fixe et de commissions "à partir de 40 000 francs HT de chiffre d'affaires en prix public net"- taux moyen de remise autorisé : 15 %- accord de la direction pour remises supérieures- point de remise gagné sur le taux autorisé, le chiffre d'affaires du mois sera revalorisé de 1, 5 % pour le calcul des commissions ; en cas de dépassement du taux de remise autorisé, le chiffre d'affaires du mois sera minoré de 1, 5 % par point perdu" ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits le salarié a saisi le conseil de prud'hommes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 septembre 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel de commissions pour la période du 16 octobre 1991 à fin août 1997 et les congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1 / que le contrat de travail de M. X... stipule que ses commissions sont calculées sur son chiffre d'affaires "en prix public net", sans préciser la façon dont le calcul du "prix public net" devait être opéré ;

qu'insuffisamment précis, le contrat nécessitait donc une interprétation ;

qu'en retenant que le contrat était clair et non susceptible d'interprétation, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que le contrat de travail prévoit que les commissions sont calculées sur le chiffre d'affaires "en prix public net" ; que le "prix public" étant le prix annoncé au public, le "prix public net" est nécessairement le "prix public" diminué d'un ou plusieurs élément ; que l'employeur soutenait que le "prix public net" s'entendait du prix public "net de remise fournisseur reconstituée à partir de la marge réalisée" en fonction du prix de vente par le VRP ; qu'en se bornant à distinguer entre "prix public net" et "prix public net de remise" et à retenir qu'en calculant les commissions sur le "prix public net de remise" l'employeur avait méconnu le contrat de travail visant le "prix public net", quand la recherche qui s'imposait aux juges était de déterminer le ou les éléments qu'il convenait de déduire du "prix public" pour fixer le "prix public net", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 751-1 du Code du travail ;

3 / que le document versé aux débats par la société Papeterie de Atlantique donnant le détail du calcul des commissions de M. X... pour le mois de février 1997 ne distingue, à aucun moment, entre "prix public net" et "prix public net de remise" ; qu'il distingue seulement entre le "chiffre d'affaires" du salarié et le "prix public net", c'est-à-dire le chiffre d'affaires commissionnable, en précisant que ce "prix public net" est calculé à partir de la marge réalisée par l'entreprise divisée par 50 et multipliée par 100, le taux de remise accordé à l'entreprise étant de 50 % ; qu'il ressort donc clairement de ce document que la notion de "prix public net" correspond exactement à la notion de "prix public net de remise" ; qu'en retenant, pour condamner la société Papeterie de l'Atlantique à un rappel de commissions, que cette dernière distinguait elle-même, dans ce document, entre "prix public net" et "prix public net de remise", la cour d'appel a dénaturé ce document et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

4 / que ce document sur lequel s'est fondée la cour d'appel ne précise pas que la remise de 50 % accordée à la société Papeterie de l'Atlantique par son fournisseur était calculée sur le prix public "net" ; qu'en retenant qu'il était précisé sur ce document que "la remise moyenne accordée aux fournisseurs de mobilier est de 50 % sur le prix public net", la cour d'appel a, à nouveau, dénaturé le document litigieux et violé l'article 1134 du Code civil ;

5 / que le document litigieux ne mentionne pas que le chiffre affaires du salarié indiqué l'était "en prix public" ; qu'il mentionne seulement : "chiffre d'affaires 02/97 : 187 695, 96 francs" ; qu'en retenant que le document en cause montrait que le chiffre d'affaires "en prix public" était pour ce mois de 124 735, 56 francs, la cour d'appel a encore dénaturé le document litigieux et violé l'article 1134 du Code civil ;

6 / que la société Papeterie de l'Atlantique soutenait, dans ses conclusions d'appel, que la contestation de M. X... ne portait pas, à l'origine, sur le mode d'établissement de ses commissions, mais seulement sur le coefficient à prendre en compte dans la règle de calcul du prix public net ; qu'elle précisait que le salarié avait expliqué dans ses lettres des 7 juillet et 28 octobre 1995, que la seule question qui l'opposait à son employeur était de savoir si le coefficient qu'il convenait d'appliquer à la règle de calcul était de 40 ou de 50 et qu'il avait même reconnu le bien fondé de la règle de calcul appliquée par l'employeur ;

qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par l'employeur, si, dans ces lettres des 7 juillet et 28 octobre 1995, le salarié n'avait pas reconnu que la règle de calcul du prix public net, appliquée par l'employeur depuis le début de leurs relations contractuelles, était conforme à son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la commune intention des parties la cour d'appel a estimé que les commissions devaient être calculées sur le chiffre d'affaires en prix public net et non sur le chiffre d'affaires reconstitué en prix public net de remise et qu'ainsi le contrat était clair et non susceptible d'interprétation ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel appliquant le contrat n'a pas dénaturé le document dit détail du calcul des commissions pour le mois de février 1997 ;

Et attendu, enfin, que contrairement aux allégations du moyen M. X... a dès l'origine de la contestation revendiqué l'application du contrat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Papeterie de l'Atlantique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Papeterie de l'Atlantique à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45402
Date de la décision : 05/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre civile), 09 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2001, pourvoi n°99-45402


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.45402
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