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05/12/2001 | FRANCE | N°99-43468

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2001, 99-43468


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête formée par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Marie-Françoise X..., ès qualités d'héritière de M. Nicolas X..., demeurant ..., en rectification de l'arrêt n° 3550 prononcé par la chambre sociale le 18 juillet 2001, dans l'instance l'opposant à M. Olivier de Y..., demeurant ... L. 2322 Luxembourg et Mme Marie-Gabrielle de Y..., épouse Dulinany-Hunter, demeurant ..., agissant en qualités d'héritiers de M. Tanguy de Y... ;

LA COUR, en l'audience p

ublique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête formée par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Marie-Françoise X..., ès qualités d'héritière de M. Nicolas X..., demeurant ..., en rectification de l'arrêt n° 3550 prononcé par la chambre sociale le 18 juillet 2001, dans l'instance l'opposant à M. Olivier de Y..., demeurant ... L. 2322 Luxembourg et Mme Marie-Gabrielle de Y..., épouse Dulinany-Hunter, demeurant ..., agissant en qualités d'héritiers de M. Tanguy de Y... ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts de Y..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt du 18 juillet 2001 mentionne que le pourvoi a été formé par M. Olivier de Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de M. Tanguy de Y... et par Mme Marie-Gabrielle de Y..., épouse Dulinany-Hunter, agissant en sa qualité d'héritière de M. Tanguy de Y..., en cassation d'un arrêt rendu au profit de Mme Marie-Françoise X..., prise en sa qualité d'héritère de M. Nicolas X..., défenderesse à la cassation ;

Attendu que le dispositif de l'arrêt condamne M. de Y... aux dépens et à payer à M. X... la somme de 15 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il convient de rectifier cette erreur purement matérielle ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que le dispositif de l'arrêt du 18 juillet 2001 sera ainsi modifié :

Condamne M. Olivier de Y... et Mme Marie-Gabrielle de Y... épouse Dulinany-Hunter aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Olivier de Y... et Mme Marie-Gabrielle de Y... épouse Dulinany-Hunter à payer à Mme Marie-Françoise X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;

Dit que l'arrêt n° 3550 du 18 juillet 2001 sera rectifié selon les modalités précisées ci-dessus ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.

Où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Bourgeot, M. Soury, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-43468
Date de la décision : 05/12/2001
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre sociale, 18 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2001, pourvoi n°99-43468


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.43468
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