La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2001 | FRANCE | N°01-43557

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 05 décembre 2001, 01-43557


Vu la requête du 20 août 2001 par laquelle Mme Marielle X... Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 13 juin 2001 par l'association Centre de gestion du centre de loisirs et du jardin d'enfants de Paugnat, inscrite sous le n° 01-43.557 ;

Attendu que, par arrêt du 24 avril 2001, l'association Centre de gestion du centre de loisirs et du jardin d'enfants de Paugnat a été condamnée par la cour d'appel de Riom à payer diverses

sommes à Mme Marielle X... ;

Attendu qu'eu égard au statut et à ...

Vu la requête du 20 août 2001 par laquelle Mme Marielle X... Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 13 juin 2001 par l'association Centre de gestion du centre de loisirs et du jardin d'enfants de Paugnat, inscrite sous le n° 01-43.557 ;

Attendu que, par arrêt du 24 avril 2001, l'association Centre de gestion du centre de loisirs et du jardin d'enfants de Paugnat a été condamnée par la cour d'appel de Riom à payer diverses sommes à Mme Marielle X... ;

Attendu qu'eu égard au statut et à la position économique du demandeur au pourvoi géré en forme d'association et dont les recettes sont essentiellement constituées par des subventions de collectivités locales ou participations d'organismes sociaux, il apparait que l'exécution qui porterait sur le quart de son budget, serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ; que la requête doit être rejetée ;

Que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 01-43.557 ;

PAR CES MOTIFS :

DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 01-43.557.


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 01-43557
Date de la décision : 05/12/2001

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Rejet - Exécution de l'arrêt de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives - Arrêt condamnant une association au paiement de sommes - Ressources de l'association constituées essentiellement de subventions - Exécution portant sur le quart du budget .

Il n'y a pas lieu d'accueillir la demande d'une partie tendant au retrait du rôle de la Cour de cassation d'un pourvoi formé par une association condamnée à verser à cette partie diverses sommes, les ressources de la demanderesse au pourvoi étant essentiellement constituées de subventions de collectivités locales et de participation d'organismes sociaux, l'exécution de la décision qui correspond au quart du budget de l'association étant de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 24 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 05 déc. 2001, pourvoi n°01-43557, Bull. civ. 2001 ORD. N° 23 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 ORD. N° 23 p. 17

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Thavaud, conseiller délégué par le Premier président
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.43557
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award