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04/12/2001 | FRANCE | N°99-44677

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 2001, 99-44677


Attendu que Mme X..., embauchée le 14 janvier 1980 par la société Véra Mont, a été affectée en 1987 comme manutentionnaire au service finition, avec un salaire composé d'une partie fixe et d'une partie variable en fonction de son rendement ; qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 1er février 1990, elle a été déclarée inapte à son emploi par le médecin du Travail, puis reclassée par l'employeur, le 16 mai 1991 ; qu'après avoir attiré l'attention de ce dernier, le 12 juin 1991, sur le fait que la rémunération afférente à son nouvel emploi ne comportait qu'une pa

rtie fixe, la salariée lui a fait connaître qu'elle prenait acte de la...

Attendu que Mme X..., embauchée le 14 janvier 1980 par la société Véra Mont, a été affectée en 1987 comme manutentionnaire au service finition, avec un salaire composé d'une partie fixe et d'une partie variable en fonction de son rendement ; qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 1er février 1990, elle a été déclarée inapte à son emploi par le médecin du Travail, puis reclassée par l'employeur, le 16 mai 1991 ; qu'après avoir attiré l'attention de ce dernier, le 12 juin 1991, sur le fait que la rémunération afférente à son nouvel emploi ne comportait qu'une partie fixe, la salariée lui a fait connaître qu'elle prenait acte de la rupture des relations contractuelles à la date du 20 août 1991 ; qu'elle a alors saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-32-5 du Code du travail, qui impose le reclassement du salarié devenu inapte à l'emploi précédemment occupé, dans un emploi adapté à ses capacités et aussi comparable que possible au précédent, ne prévoit pas le maintien de la rémunération antérieure ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le poste proposé par l'employeur à la salariée était compatible avec son état de santé et similaire à son emploi précédent, en sorte que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en condamnant néanmoins la société Véra Mont à payer à la salariée l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles précités ;

Mais attendu qu'en principe, le reclassement du salarié accidenté du travail doit s'opérer dans un emploi adapté à ses capacités et aussi comparable que possible au précédent, sans modification du contrat de travail ; que si l'employeur ne peut offrir qu'un poste de reclassement comportant une modification du contrat, et en particulier une diminution de salaire, il doit en faire la proposition au salarié qui est en droit de refuser ; que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que la décision unilatérale de l'employeur d'imposer au salarié reclassé une modification de sa rémunération s'analysait en un licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts en application de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis prévues à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le refus du salarié d'un poste de reclassement approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé est abusif, sauf si la proposition de reclassement entraîne une modification du contrat de travail ; qu'en se bornant à relever, pour condamner l'employeur à payer à la salariée l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement, que la rémunération perçue par celle-ci dans sa nouvelle affectation n'aurait pas été équivalente, sans constater que le refus de la salariée aurait été fondé sur une baisse de sa rémunération, constitutive d'une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée avait pris acte de la rupture des relations contractuelles en raison de la diminution de sa rémunération résultant de son nouvel emploi ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ;

Attendu que l'arrêt, après avoir reconnu à la salariée le droit à l'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, énonce qu'elle peut prétendre à l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis dont la durée est fixée par l'article 55 de la Convention collective applicable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors que la Cour est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Véra Mont à payer à Mme X... la somme de 17 961 francs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, augmentée de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 17 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi

Condamne la société Véra Mont à payer à Mme X... la somme de 16 328,72 francs en application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail ;

Déboute Mme X... de sa demande tendant au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-44677
Date de la décision : 04/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude physique du salarié - Proposition d'un emploi adapté - Proposition entraînant une modification du contrat de travail - Accord du salarié - Défaut - Portée.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Obligation de reclassement - Proposition d'un emploi adapté - Proposition entraînant une modification du contrat de travail - Accord du salarié - Nécessité 1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du Travail - Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude consécutive à un accident du travail - Reclassement du salarié - Défaut - Sanction.

1° Le reclassement du salarié accidenté du travail doit s'opérer dans un emploi adapté à ses capacités et aussi comparable que possible au précédent, sans modification du contrat de travail. Si l'employeur ne peut offrir qu'un poste de reclassement comportant une modification du contrat, en particulier une diminution de salaire, il doit en faire la proposition au salarié qui est en droit de la refuser. S'analyse dès lors en un licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-5 du Code du travail la décision unilatérale de l'employeur d'imposer au salarié reclassé une modification de sa rémunération.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnités de l'article L - du Code du travail - Nature - Portée.

2° N'a pas la nature d'une indemité de préavis l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail.


Références :

1° :
2° :
Code du travail L122-32-5, L122-32-6
Code du travail L122-8, L122-32-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 17 juin 1999

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1999-06-15, Bulletin 1999, V, n° 283, p. 204 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 2001, pourvoi n°99-44677, Bull. civ. 2001 V N° 370 p. 295
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 370 p. 295

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Liffran.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vincent et Ohl, la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.44677
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