La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2001 | FRANCE | N°98-23429

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 décembre 2001, 98-23429


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Helvetia, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Copernic, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Dijecco, société à responsabilité limitée, dont le siège était ..., en liquidation judiciaire,

3 / de M. Gérald X..., domicilié Centre commercial de l'Echat, place d

e l'Europe, niveau 1, 94009 Créteil Cedex, et actuellement ..., ès qualités de mandataire liquidateur d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Helvetia, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Copernic, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Dijecco, société à responsabilité limitée, dont le siège était ..., en liquidation judiciaire,

3 / de M. Gérald X..., domicilié Centre commercial de l'Echat, place de l'Europe, niveau 1, 94009 Créteil Cedex, et actuellement ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Dijecco,

4 / de la compagnie Winterthur, venant aux lieu et place de la compagnie d'assurances La Neuchâteloise, dont le siège est 102, Terrasse Boieldieu, Tour Winterthur, 92800 Puteaux,

5 / de la société Galax'Air, société anonyme, dont le siège est ..., zone de fret 4, 95704 Roissy aéroport Charles de Gaulle,

6 / de la société Galax, dont le siège est ..., zone de fret 4, 95704 Roissy aéroport Charles de Gaulle,

défendeurs à la cassation ;

La compagnie Winterthur a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la compagnie Helvetia, de Me Choucroy, avocat de la société Dijecco et de M. X..., ès qualités, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Winterthur, venant en lieu et place de la compagnie d'assurances La Neuchâteloise, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi de la compagnie Helvetia, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, c'est sans dénaturer le contrat liant la société Dijecco à la compagnie Helvetia, ni méconnaître les stipulations particulières de la police d'assurance, que l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1998) les a rapprochées de la Convention spéciale import-export qui y était intégrée, pour estimer par une interprétation souveraine des clauses générales, spéciales et particulières constituant l'ensemble du contrat que leur combinaison rendait nécessaire, que la compagnie Helvetia devait sa garantie à la société Dijecco ; que le moyen non fondé en ses deux premières branches manque en fait en sa troisième ; qu'il en résulte que le pourvoi éventuel de la société Winterthur est sans objet ;

Et attendu que le pourvoi de la compagnie Helvetia revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi de la compagnie Helvetia ;

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel de la société Winterthur ;

Condamne la compagnie Helvetia aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Helvetia à payer à la compagnie Winterthur la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;

Condamne la compagnie Helvetia à une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-23429
Date de la décision : 04/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), 30 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 déc. 2001, pourvoi n°98-23429


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.23429
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award