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04/12/2001 | FRANCE | N°98-23007

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 décembre 2001, 98-23007


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile, section A), au profit de la société Uni Europe, venant aux droits de la Mutuelle parisienne de garantie, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Axa assurances,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés

au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile, section A), au profit de la société Uni Europe, venant aux droits de la Mutuelle parisienne de garantie, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Axa assurances,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Axa assurances, venant aux droits de la société Uni Europe, venant elle-même aux droits de la Mutuelle parisienne de garantie, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X..., exploitant de carrières, a été chargé d'exécuter des travaux de terrassement ; que ces travaux ont provoqué un glissement de terrain qui a causé un dommage à des voisins ; que ceux ci et leur assureur, la MACIF, ayant demandé réparation de leur préjudice, M. X... a sollicité la garantie de son assureur, la Mutuelle parisienne de garantie, aux droits de laquelle sont venues la société Uni Europe, et, aujourd'hui, la compagnie Axa ;

que l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 1998) l'a débouté de cette demande ;

Attendu, d'abord, que l'arrêt, après avoir relevé que les conditions particulières du contrat mentionnaient, au titre de l'activité professionnelle garantie et déclarée par l'assuré, celle d'un "exploitant d'une sablière, vente de matériaux avec engins de chantier et livraisons régulières...", énonce que ces activités étaient tout à fait distinctes de celles de constructeur, même occasionnel et qu'il s'agissait là de la définition de l'objet de la garantie et non pas d'une clause d'exclusion ;

que le premier moyen est donc inopérant ; qu'ensuite, c'est à bon droit que l'arrêt énonce que l'activité, cause du sinistre, ne se situant pas dans le secteur professionnel déclaré, l'assureur ne devait pas sa garantie et que l'article L. 113-9 du Code des assurances n'avait donc pas lieu de s'appliquer ; que le deuxième moyen est dénué de tout fondement ;

qu'enfin, après avoir relevé que les ventes de matériaux et livraisons visées à la police correspondaient aux prestations de services envisagées par la proposition d'assurance, l'arrêt énonce que M. X... ne démontrait pas que l'agent aurait eu connaissance de ses activités accessoires de terrassement alors que lui-même s'était prévalu devant la Cour du fait qu'il ne lui avait jamais été confié précédemment de tels travaux pour lesquels il n'avait pas la qualification requise et que les cartes professionnelles par lui produites, mentionnant cette activité, avaient été imprimées en février 1985, soit postérieurement à l'établissement de la police ; que la cour d'appel a pu déduire de là que l'agent d'assurance n'avait pas commis de faute ; que le troisième moyen est donc sans fondement ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Axa assurances la somme de 12 500 francs ou 1 905,61 euros ;

Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-23007
Date de la décision : 04/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre civile, section A), 16 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 déc. 2001, pourvoi n°98-23007


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.23007
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