AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean Z...,
2 / Mme Marie X..., épouse Z..., demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de la société Le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, MM. Aubert, Bargue, Pluyette, Croze, Mme Credeville, conseillers, Mmes Y..., Cassuto-Teytaud, Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la CEPME, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les époux Z... n'avaient pas tiré de l'indication selon laquelle leur engagement était, à l'époque où ils l'avaient consenti disproportionné à leurs biens et revenus, la conséquence qu'en exigeant leur cautionnement, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'ils s'étaient, pour ce motif, bornés à solliciter l'octroi d'un délai de grâce ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 juin 1998) n'encourt donc pas le grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne des époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CEPME ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.