La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2001 | FRANCE | N°98-20120

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 décembre 2001, 98-20120


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1997 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2e chambre civile), au profit :

1 / de Mme Sophie Y..., demeurant ...,

2 / de Mlle Anne Y..., demeurant centre médical "Pierre X...", 48500 La Canourgue,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur i

nvoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1997 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2e chambre civile), au profit :

1 / de Mme Sophie Y..., demeurant ...,

2 / de Mlle Anne Y..., demeurant centre médical "Pierre X...", 48500 La Canourgue,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Métivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, Mme Garnier, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Sophie Y... et de M. X..., ès qualités de gérant de tutelle de Mlle Anne Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Sophie Y... de sa reprise d'instance en qualité d'héritière de sa soeur Anne décédée le 15 juillet 1999 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la déclaration de succession établie à la suite du décès de M. Y... prenait en compte l'évaluation d'un appartement ; que l'administration fiscale, estimant celle-ci inférieure à la valeur réelle du bien transmis, a notifié, le 12 mars 1993, un redressement de droits d'enregistrement aux héritières, Anne et Sophie Y... ; qu'après la mise en recouvrement des rappels notifiés, et le rejet de leur réclamation, les héritières ont assigné le directeur des Services fiscaux des Hauts-de-Seine pour obtenir la décharge de ces impositions ;

Attendu que pour faire droit à cette demande en constatant la nullité de la procédure de redressement, le Tribunal énonce que l'Administration était tenue de se référer dans le corps de sa notification, non seulement, à l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales, mais également aux textes concernés du Code général des impôts et notamment l'article 761, et qu'à défaut elle n'a que partiellement rempli son obligation de motivation telle que définie à l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que seuls ont à être visés dans la notification de redressement les textes fondant spécifiquement celui-ci, mais non les textes généraux ou ceux qui ne concernent ni la cause, ni les conséquences du redressement, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mars 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bobigny ;

Condamne Mme Sophie Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-20120
Date de la décision : 04/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications - Notification de redressement - Mentions inutiles.


Références :

Livre des procédures fiscales L57

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre (2e chambre civile), 03 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 déc. 2001, pourvoi n°98-20120


Composition du Tribunal
Président : Président : M. METIVET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.20120
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award