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04/12/2001 | FRANCE | N°98-19169

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 décembre 2001, 98-19169


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Electro optical systems France (EOS), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;>
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Métivet, conseiller ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Electro optical systems France (EOS), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Métivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Garnier, conseiller, Mmes Mouillard, Champalaune, conseillers référendaires appelés à compléter la chambre en application des articles L. 131-6-1 et L. 131-7 du Code de l'organisation judiciaire, Mme Gueguen, conseiller référendaire, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société EOS, de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mai 1998), que la société Electro-optical systems (société EOS) a, le 31 janvier 1992, conclu avec la société IMS, d'une part, un contrat de location par lequel elle lui donnait en location un "système stéréo" livrable en mars 1992 et moyennant paiement d'un loyer mensuel, et, d'autre part, un contrat de partenariat par lequel elle s'engageait à commander à la société IMS, dès l'acceptation de la machine par cette dernière, 600 heures de temps-machine ; que, le 6 mars 1992, la société IMS a facturé à la société EOS, au titre du second contrat, le coût de 300 heures de machine, pour le prix de 118 600 francs TTC ; que la société EOS a accepté une lettre de change à échéance du 23 juillet 1992, tirée pour un montant de 118 600 francs et correspondant à la facture du 6 mars précédent ; que cet effet a été escompté par la société Lyonnaise de banque (la banque) et porté au crédit du compte de sa cliente, la société IMS, le 30 mars 1992 ; que le loyer de juin 1992 étant resté impayé, la société EOS a mis en demeure la société IMS de s'acquitter de sa dette avant de lui notifier le 29 juin 1992 la résiliation du contrat pour non-paiement du loyer ; que la banque, porteuse de la lettre de change, l'a présentée au paiement le 27 juillet 1992 mais n'a pu en obtenir le règlement en raison de l'existence d'un litige ; que, la société IMS ayant été placée en liquidation judiciaire le 9 novembre 1992, la banque a poursuivi judiciairement le recouvrement de la lettre de change contre le tiré ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société EOS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, comme tiré accepteur d'une lettre de change émise par la société IMS, à payer le montant de cette lettre à la banque, tiers porteur, alors, selon le moyen :

1 ) que la présomption d'existence de la provision tirée de l'acceptation de la lettre de change ne joue pas en cas de mauvaise foi du tiers porteur ; qu'en retenant que le tiré ne produit pas aux débats des éléments de preuve propres à renverser la présomption de provision résultant de l'acceptation de l'effet litigieux, la cour d'appel, qui relève la mauvaise foi du tiers porteur, a violé les articles 116, alinéa 4 et 121 du Code de commerce ;

2 ) que, comme le constate l'arrêt attaqué, la société EOS faisait valoir dans ses conclusions d'appel, pour soutenir qu'il n'existait pas de provision au jour de l'échéance, que la société IMS ne s'était pas acquittée des obligations découlant du contrat de location lié au contrat de partenariat ; que la cour d'appel relève que ce contrat de location, conclu le même jour que le contrat de partenariat, et dont l'exécution conditionnait celle du contrat de partenariat, a été résilié le 30 juin 1992, pour non-paiement des loyers par la société IMS ; que, dès lors, en se bornant à retenir qu'il n'était pas démontré que la société IMS avait manqué aux obligations du contrat de partenariat, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'inexécution par la société IMS de ses obligations découlant du contrat de location, qu'elle admet expressément, n'avait pas libéré la société EOS de son obligation d'exécuter le contrat de partenariat, en sorte que la provision n'était ni certaine, ni exigible à l'échéance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 116, alinéa 2, du Code de commerce et 1184 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'en cas de mauvaise foi du porteur de la lettre de change, le tiré accepteur peut invoquer à son encontre l'exception de défaut de provision ; que la cour d'appel qui a constaté que la société EOS ne démontrait pas que la société IMS avait manqué aux obligations du contrat de partenariat et qu'elle n'établissait donc pas l'absence de provision au jour de l'échéance, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, justement décidé qu'elle était tenue au paiement de l'effet qu'elle avait accepté ;

Et attendu, d'autre part, qu'il ne peut être fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas procédé à la recherche prétendument omise, dès lors que les conclusions de la société EOS étaient imprécises à cet égard ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, ne peut, pour le surplus, être accueilli ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société EOS fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 ) que le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ; qu'en se contentant d'inviter les parties à présenter leurs observations à l'audience et à déposer au besoin une note en délibéré, alors que celles-ci n'avaient pas disposé d'un temps suffisant pour s'expliquer sur le moyen relevé d'office par la cour d'appel à cette même audience, la cour d'appel a violé l'article 444 du nouveau Code de procédure civile et l'article 16 du même Code ;

2 ) que la société EOS justifiait d'un préjudice individuel fondé sur un intérêt distinct de celui des autres créanciers puisqu'elle était poursuivie et menacée de paiement par la banque responsable de la liquidation judiciaire du débiteur ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 46, alinéa 1er, et 148, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d'une part, qu'aucun texte n'exige la réouverture des débats lorsque les parties ont été à même de débattre contradictoirement des éléments de fait et de droit sur lesquels le président leur a demandé de s'expliquer ; que l'arrêt relève que les parties ont été invitées à s'expliquer sur la recevabilité de la demande reconventionnelle et autorisées à communiquer au besoin une note en délibéré à ce propos ; qu'il en résulte qu'elles ont été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avait été demandés sans procéder à la réouverture des débats ;

Et attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que, pour justifier la recevabilité de son action individuelle en réparation d'un préjudice spécifique, la société EOS a soutenu que la banque avait commis une faute en continuant d'accorder son concours à la société IMS dont la situation était irrémédiablement compromise et qu'elle est ainsi responsable du préjudice causé par l'impossibilité dans laquelle s'est trouvée cette société de faire face aux dettes contractées à son endroit ;

que la cour d'appel a justement décidé que ce préjudice, commun à tous les créanciers de la société IMS admis au passif, ne pouvait être indemnisé qu'à la demande du liquidateur, chargé de la défense de leurs intérêts et de la répartition entre eux du produit d'une telle action ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société EOS aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-19169
Date de la décision : 04/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Acceptation - Mauvaise foi du porteur - Exception tirée du défaut de provision.

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Réouverture des débats - Parties invitées à s'expliquer par une note en délibéré - Réouverture inutile.

BANQUE - Responsabilité - Redressement et liquidation judiciaires - Qualité pour agir - Liquidateur exclusivement.


Références :

Code de commerce 116
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 46 et 148
Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre), 29 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 déc. 2001, pourvoi n°98-19169


Composition du Tribunal
Président : Président : M. METIVET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.19169
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