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04/12/2001 | FRANCE | N°98-18594

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 décembre 2001, 98-18594


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la X...,

Victor Augagneur, 69003 Lyon,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre civile), au profit :

1 / de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon, domicilié en son parquet, Palais de justice, 69000 Lyon,

2 / de M. Yves Berger, avocat, domicilié en son cabinet, 23, boulevard de la Croix Rousse, 69004 Lyon, pris en qualitÃ

© de mandataire de justice aux fins de représenter la société X...,

défendeurs à la cassat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la X...,

Victor Augagneur, 69003 Lyon,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre civile), au profit :

1 / de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon, domicilié en son parquet, Palais de justice, 69000 Lyon,

2 / de M. Yves Berger, avocat, domicilié en son cabinet, 23, boulevard de la Croix Rousse, 69004 Lyon, pris en qualité de mandataire de justice aux fins de représenter la société X...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, Mme Favre, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 mai 1998), que la société anonyme X... ainsi que M. Y..., président de son conseil d'administration ont été cités à comparaître devant le tribunal correctionnel pour avoir vendu sous la forme de liquidation sans autorisation préfectorale ou en méconnaissance de cette autorisation ;

que sur requête du procureur de la République, le président du tribunal de grande instance a désigné un mandataire de justice pour représenter la société, en application de l'article 706-46 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la société X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en rétractation de cette ordonnance alors, selon le moyen, que son représentant légal fasse ou non l'objet de poursuite à raison des mêmes faits que ceux pour lesquels elle est elle-même poursuivie, la personne morale, que lesdites poursuites ne frappent d'aucune incapacité, conserve le droit de faire assurer sa défense en justice par la personne à laquelle ses organes compétents ont délégué à cette fin leur pouvoir ; qu'en refusant de tenir compte de la désignation d'un mandataire régulièrement effectuée par son conseil d'administration, et en lui imposant ainsi, au mépris des droits de la défense, le représentant désigné par le président du tribunal de grande instance en dehors de toute concertation avec elle, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 706-43 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'il résultait de l'article 706-43, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable en la cause antérieure à la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, que dès lors qu'à l'occasion de poursuites exercées contre une personne morale, l'action publique est également mise en mouvement pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, contre le représentant légal de celle-ci, la désignation par le président du tribunal de grande instance d'un mandataire de justice pour représenter la personne morale au cours des poursuites est obligatoire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-18594
Date de la décision : 04/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Représentation en justice - Mandataire de justice - Poursuites pénales - Désignation obligatoire.


Références :

Code de procédure pénale 706-43 et 706-46
Loi 2000-647 du 10 juillet 2000

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1e chambre civile), 28 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 déc. 2001, pourvoi n°98-18594


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.18594
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