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04/12/2001 | FRANCE | N°98-13002

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 décembre 2001, 98-13002


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Nicolas X..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 9 juin 1994 et 14 janvier 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, Section D), au profit :

1 / de Mme Lucienne Z..., demeurant ...,

2 / de la compagnie Axa assurances, dont le siège social est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent ar

rêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Nicolas X..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 9 juin 1994 et 14 janvier 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, Section D), au profit :

1 / de Mme Lucienne Z..., demeurant ...,

2 / de la compagnie Axa assurances, dont le siège social est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bouscharain, Bargue, Pluyette, Croze, Mme Crédeville, conseillers, Mmes A..., Cassuto-Teytaud, Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... du désistement partiel de son pourvoi à l'égard de Mme Z... ;

Attendu que Mme Z..., souffrant de douleurs abdominales, a consulté en novembre 1989 M. X..., gynécologue ;

qu'après avoir procédé à divers examens, ce médecin a préconisé une hystérectomie, pratiquée par ses soins le 1er décembre 1989 ; que Mme Z... ayant présenté, à la suite de cette intervention, des troubles de plus en plus graves, cette patiente a dû subir d'autres interventions, réalisées par d'autres praticiens, pour remédier aux complications liées à l'opération réalisée par M. X... ; que Mme Z... a alors demandé réparation de son préjudice à M. Y..., lequel a appelé en garantie son assureur, la compagnie Axa ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 14 janvier 1998) a condamné M. X... à réparation et mis hors de cause l'assureur ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le désistement du pourvoi à l'égard de Mme Z... prive d'objet le moyen ; qu'il n'y a donc pas lieu à statuer ;

Et, sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'en vertu de l'article 17 du Code de déontologie médicale, issu du décret du 28 juin 1979, applicable en la cause, le principe d'universalité du diplôme de docteur en médecine n'autorise pas le médecin, sauf circonstances exceptionnelles, à pratiquer dans des domaines qui dépassent sa compétence ; que l'arrêt retient, par motifs adoptés, d'une part, que c'était abusivement que M. X... faisait soutenir qu'il avait la compétence pour pratiquer des actes de chirurgie en raison des dispositions du règlement de qualification et, d'autre part, que ce médecin étant inscrit et classé comme compétent en gynécologie médicale et en obstétrique, l'hystérectomie pratiquée constituait, selon les experts, une intervention de chirurgie majeure échappant à sa compétence ; que c'est donc sans violer le texte précité et par une juste application de l'article 1134 du Code civil que la cour d'appel a jugé que M. X... n'étant pas qualifié pour accomplir l'acte chirurgical exécuté sur Mme Z..., il ne démontrait pas que le risque fût couvert par la garantie, souscrite pour la seule activité d'un gynécologue-accoucheur, obstétricien, de sorte que le contrat d'assurance n'avait pas lieu de s'appliquer ; qu'il suit de là que le moyen, mal fondé en sa première branche, est, de ce fait, inopérant en ses deux autres branches qui critiquent des motifs surabondants ;

Et attendu qu'aucun grief n'est formulé contre l'arrêt rendu le 9 juin 1994 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la compagnie Axa assurances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-13002
Date de la décision : 04/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité - Garantie - Assurance - Limite - Domaine dépassant la compétence du praticien - Principe d'universabilité du diplôme de docteur en médecine - Portée.


Références :

Code civil 1134
Code de déontologie médicale 17

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, Section D) 1994-06-09, 1998-01-14


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 déc. 2001, pourvoi n°98-13002


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.13002
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