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04/12/2001 | FRANCE | N°95-17888

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 décembre 2001, 95-17888


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bruno Y..., demeurant ...,

2 / la société International distributino Bruno Z... (IDBH), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Albiz international, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;
>Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bruno Y..., demeurant ...,

2 / la société International distributino Bruno Z... (IDBH), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Albiz international, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y... et de la société International distribution Bruno Z..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Albiz international, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Albiz international a assigné la société International Distribution Bruno Z... (société IDBH) et M. Bruno X... sur le fondement de la concurrence déloyale en faisant valoir que cette société fondée par deux de ses anciens salariés M. Bruno X... et Mme Helen A... avait fautivement détourné sa clientèle ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour décider que la société IDBH et M. Bruno X... s'étaient rendus coupables de concurrence déloyale, l'arrêt retient que compte tenu de la concomitance de la rupture des relations contractuelles liant la société Albiz international à Bruno X..., Helen A... et la société Hanen et Ackeroyd, laquelle avait été informée de la cessation imminente des contrats de travail par ces salariés, de la reprise du dossier Hanen et Ackeroyd par Helen A... lors de son départ de la société Albiz international et du fait que quelques mois plus tard, la société Hanen et Ackeroyd a confié la représentation de ses produits en France à la société IDBH créée par Helen A... et Bruno X..., il apparaît que ceux-ci ont profité de leurs relations avec la société Hanen et Ackeroyd alors qu'ils étaient salariés de la société Albiz international pour détourner ce client à leur profit par le biais de la société IDBH ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, lesquels ne font que constater le déplacement de clientèle entre deux sociétés concurrentes et sont impropres à caractériser l'existence d'une manoeuvre positive des salariés établissant l'appropriation déloyale de la clientèle de leur ancien employeur au profit de la société qu'ils avaient créée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif formée par M. Bruno X..., l'arrêt retient que par jugement du 24 janvier 1990, le conseil de prudhommes de Paris a déclaré irrecevable la demande de M. Bruno X... tendant aux mêmes fins ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir qu'elle entendait soulever, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Albiz international aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Albiz international ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-17888
Date de la décision : 04/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Détournement de clientèle - Constatations insuffisantes.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), 17 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 déc. 2001, pourvoi n°95-17888


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:95.17888
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