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04/12/2001 | FRANCE | N°00-41690

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 2001, 00-41690


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société des carrières vauclusiennes, société anonyme, dont le siège est 84450 Saint-Saturnin-les- Avignon,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 2000 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, audience solennelle), au profit de M. Gilbert X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM

. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société des carrières vauclusiennes, société anonyme, dont le siège est 84450 Saint-Saturnin-les- Avignon,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 2000 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, audience solennelle), au profit de M. Gilbert X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été embauché le 15 juillet 1971 par la Société des carrières vauclusiennes en qualité de conducteur de travaux ; qu'il a été licencié le 4 avril 1990 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 janvier 2000, statuant sur renvoi après cassation (24 mars 1999, arrêt n° 1426 D)) d'avoir retenu le calcul avancé par M. X... pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement et non le sien et de l'avoir condamné à payer la différence entre les deux sommes, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article 14 de la convention collective en date du 31 août 1955, en cas de licenciement d'un IAC (ingénieur, assimilé et cadre) entre 60 ans révolus et 65 ans, qui remplit les conditions pour bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale ou d'un régime assimilé au moment de la rupture du contrat de travail, l'indemnité de licenciement est calculée conformément au barème annexé à l'article 15, sur la base de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise, définie au sens de l'article 17, telle qu'elle a été acquise à la date de son 60e anniversaire" ; que la Société des carrières vauclusiennes faisait par conséquent valoir dans ses conclusions que l'ancienneté à prendre en compte dans l'entreprise s'élevait à seize ans, entre le mois de juillet 1971 et le mois de juillet 1987 ; qu'en décidant de fixer l'ancienneté du salarié dans l'entreprise à 19 ans, "aucun élément légal ou conventionnel ne permettant de le priver de l'ancienneté acquise entre 60 et 63 ans", sans tenir compte des dispositions des articles 14, 15, 15 bis et 17 de la convention collective applicable au cas du salarié, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées de la convention collective nationale des ingénieurs, assimilés et cadres des travaux publics ;

2 / que l'article 15 de ladite convention collective précise que le montant des sommes à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité est la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements fournie chaque année par l'employeur à l'administration des contributions directes en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ; que l'employeur faisait par conséquent valoir que le salaire brut à prendre en considération, incluant le salaire brut de référence et le douzième de toutes les gratifications perçues l'année précédente par le salarié s'élevait à la somme de 14 629 francs + (14 629 + 45 000) =

19 598,08 francs ;

que l'employeur

12 faisait en outre valoir que, compte tenu du barème annexé à l'article 15 de la convention collective, du taux de cotisation de l'entreprise (12 %) outre l'ancienneté, les gratifications et la majoration de 10 %, eu égard à la circonstance que le salarié avait plus de 55 ans au jour du licenciement, le calcul ainsi effectué démontrait que l'employé avait été rempli de ses droits au titre de l'indemnité de licenciement ; qu'en décidant "de retenir le calcul avancé par Gilbert X... pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 172 677,76 francs et non de 112 274,43 francs, tel que calculé par l'employeur" et "en condamnant ce dernier à payer la différence entre les deux sommes, soit 55 403,33 francs avec intérêts de droit à partir du jugement initial", en omettant d'analyser les éléments fondant le calcul ainsi effectué par le salarié et en s'abstenant de rechercher la conformité desdits éléments de calcul aux dispositions de l'article 15 de la convention collective nationale des ingénieurs, assimilés et cadres des travaux publics, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard d'une telle disposition ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt ayant expressément pris en considération les articles 14, 15, 15 bis et 17 de la convention collective, le grief de manque de base légale énoncé dans la première branche du moyen manque en fait ;

Et attendu, ensuite, que l'arrêt, qui a précisé les éléments sur lesquels il s'est fondé pour fixer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, n'encourt pas le grief de la deuxième branche du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé le montant de l'indemnité de préavis à une certaine somme et de l'avoir condamné à verser à M. X... le solde entre la somme versée par lui et la somme réellement due, alors, selon le moyen, qu'aux termes des dispositions de l'article 11 de la convention collective nationale en date du 31 août 1955, concernant les ingénieurs, assimilés et cadres des travaux publics, M. X... bénéficie d'un préavis d'une durée de trois mois, dont le montant correspond aux salaires et avantages bruts qu'il aurait perçus s'il avait travaillé pendant cette période, à l'exclusion des gratifications dont le salarié, dont le contrat de travail a cessé avant la date habituelle du versement de ces gratifications, n'apporte pas la preuve qu'une disposition expresse ou un usage constant consacre le droit à un prorata temporis ; qu'en l'espèce, M. X... n'apporte pas la preuve de son droit au paiement d'une fraction de la prime de fin d'année dont l'employeur ne conteste pas le caractère de gratification, proportionnellement à son droit de présence ; qu'en conséquence, cette gratification ne peut être incluse dans le calcul de l'indemnité de préavis, qu'en revanche, doit être incluse la prime de 13e mois, l'employeur qui l'a réglée avec le salaire du mois de juillet 1990 reconnaissant par là même le droit au prorata temporis du salarié ; qu'en conséquence le salaire brut de M. X... s'élève à 14 629 francs + 14 629 = 15 808,08 francs et son préavis à la somme de 12 47 544,24 francs ; que M. X... ayant perçu une indemnité de préavis sur la base d'un salaire brut de 14 629 francs, serait en droit de prétendre à un complément de 3 657,24 francs brut si toutefois, avec le mois de juillet 1990, il ne lui avait été réglé la prime de 13e mois couvrant la période du 1er janvier 1990 au 9 juillet 1990, incluant la période de préavis ; qu'en conséquence, M. X... a été entièrement rempli de ses droits, étant précisé que les congés payés afférents à la période de préavis ont été réglés à M. X... suivant le certificat de congés payés délivré par l'employeur, qu'en décidant de fixer le montant de l'indemnité de préavis à la somme de 67 980 francs et de condamner l'employeur à verser à M. X... la somme de 24 003 francs, montant du solde entre la somme versée par l'employeur, 43 977 francs, et la somme réellement due, en intégrant la gratification exceptionnelle de fin d'année, en omettant de rechercher si M. X... rapportait la preuve de son droit au paiement d'une telle gratification exceptionnelle prorata temporis, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions de l'article L. 122-8 du code du travail ;

Mais attendu que devant la cour d'appel l'employeur, qui se bornait à prétendre que la prime de fin d'année ne devait pas être prise en compte pour le calcul du préavis, n'a pas soutenu qu'une prise en compte prorata temporis n'était pas prévue ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que l'employeur reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamné, au titre de l'apurement des comptes, au remboursement à M. X... de sommes concernant les intérêts qu'il a reversées le 29 juin 1994 ;

Attendu que ce moyen, qui tend à remettre en cause des condamnations prononcées par un précédent arrêt, est, comme le fait valoir le mémoire en défense, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société des carrières vauclusiennes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-41690
Date de la décision : 04/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Travaux publics - Licenciement - Indemnité conventionnelle.


Références :

Convention collective nationale des ingénieurs, assimilés et cadres des travaux publics, art. 14 à 17

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, audience solennelle), 17 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 2001, pourvoi n°00-41690


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.41690
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