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04/12/2001 | FRANCE | N°00-13351

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 décembre 2001, 00-13351


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 2000 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de la société CHP, société à responsabilité limitée, dont le siège est rue du Parc, 25480 Ecole Valentin,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pour

voi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 2000 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de la société CHP, société à responsabilité limitée, dont le siège est rue du Parc, 25480 Ecole Valentin,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de Me Ricard, avocat de la société CHP, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article R. 196-1 c) du même Livre ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CHP (la société) a procédé à la fusion absorption de la société Etablissements Druhen laquelle avait absorbé la société Socofi ; qu'elle a acquitté à ce titre le 25 septembre 1991 des droits d'enregistrement au taux de 1,20 % sur le fondement de l'article 816-I-2 du Code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur ; que, le 13 février 1996, la Cour de justice des Communautés européennes a déclaré l'article 816-I-2 du Code général des impôts incompatible avec la directive n° 69/335/CE du Conseil des Communautés européennes, du 17 juillet 1969, modifiée, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (arrêt société Bautiaa) ; que, le 6 août 1996, la société a sollicité la restitution des droits ainsi acquittés en se fondant sur l'incompatibilité énoncée par la Cour de justice des Communautés européennes ;

qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance en restitution des droits d'enregistrement litigieux ; que l'administration fiscale n'a pas contesté la recevabilité de la réclamation au regard de l'article R. 196-1 c) du Livre des procédures fiscales mais a opposé l'expiration du délai institué à l'article L. 190, alinéa 3 du même Livre à l'encontre de la restitution des droits acquittés pour cette fusion absorption ; que, par jugement du 28 avril 1998, le tribunal de grande instance de Besançon a accueilli la demande de restitution de la société ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la société et rejeter l'exception soulevée par l'administration fiscale tirée de l'application en l'espèce de l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales, l'arrêt retient que la réclamation est fondée non sur l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 13 février 1996 mais sur l'abrogation par le législateur des droits litigieux par la loi du 30 décembre 1993 laquelle constitue un événement qui motive la réclamation au sens de l'article R. 196-1 c) du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans son arrêt du 2 décembre 1997 (Fantask), la Cour de justice des Communautés européennes a rappelé qu'il appartient à l'ordre juridique interne de chaque Etat membre de régler les modalités procédurales des actions en répétition de l'indu, pour autant que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne ni ne rendent pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire et a jugé dans la même décision que des délais raisonnables de recours à peine de forclusion ne sauraient être considérés comme étant de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire, même si, par définition, l'écoulement de ces délais entraîne le rejet, total ou partiel, de l'action intentée ; qu'il en résulte que l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales, d'application générale, est compatible avec l'ordre juridique communautaire et pouvait être opposé par l'administration fiscale à la réclamation de la société qui, pour être recevable, ne pouvait être fondée que sur l'incompatibilité de l'article 816-I-2 du Code général des impôts telle que révélée par l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 13 février 1996, l'abrogation par le législateur d'impôts dont la compatibilité était contestée ne constituant pas un événement au sens de l'article R. 196-1 c) du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de la société CHP en restitution des droits d'enregistrement acquittés le 25 septembre 1991 pour la fusion absorption de la société Etablissements Druhen et de la société Socofi ;

La condamne aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-13351
Date de la décision : 04/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), 01 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 déc. 2001, pourvoi n°00-13351


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.13351
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