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29/11/2001 | FRANCE | N°99-19871

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 novembre 2001, 99-19871


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1999 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 24 octobre 2001, où étaient présents :

M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mazars, conseiller ra

pporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Pauthe, M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1999 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 24 octobre 2001, où étaient présents :

M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mazars, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Pauthe, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts partagés alors, selon le moyen :

1 / que les juges ne peuvent déduire un fait litigieux du seul exposé de la prétention d'une partie sans fournir une motivation propre ;

que dès lors en se bornant à relever, au moyen nouvellement invoqué en cause dappel, qu'il était établi que M. X... avait une maîtresse quand un tel fait ne résultait que de l'allégation contenue dans des conclusions adverses, sans être par ailleurs corroboré par un quelconque élément de preuve, et qu'il était de surcroît formellement contesté par l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les faits invoqués doivent constituer une violation grave et renouvelée des devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que dès lors en décidant que le divorce devait être prononcé aux torts partagés des époux, sans rechercher en quoi la prétendue méchanceté de M. X... telle qu'établie uniquement par l'attestation de Mme A... constituait une violation grave des obligations du mariage, et si elle ne pouvait être légitimée par la découverte de l'adultère de sa femme, et rendait intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 242 et 245, alinéa 3, du Code civil ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de manque de base légale au regard des articles 242 et 245, alinéa 3, du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, appréciant par motifs propres et adoptés la valeur et la portée des éléments de preuve, a estimé que le comportement intolérant et blessant du mari constituait des fautes au sens de l'article 242 précité et, en prononçant le divorce aux torts partagés, a nécessairement retenu que ces fautes n'étaient pas excusées par la conduite de l'épouse ;

D'où il suit, abstraction faite du grief surabondant d'adultère du mari critiqué par la première branche, que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ;

qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser une rente viagère à titre de prestation compensatoire ;

Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, l'arrêt rendu le 25 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la même cour d'appel statuant en la forme ordinaire et autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-19871
Date de la décision : 29/11/2001
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre de la famille), 25 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 nov. 2001, pourvoi n°99-19871


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.19871
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