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29/11/2001 | FRANCE | N°00-50099

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 novembre 2001, 00-50099


Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'article 11 du décret du 15 décembre 1992 ;

Attendu que le premier président ou son délégué, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en exécution du premier de ces textes, doit statuer dans un délai de quarante-huit heures courant à compter de sa saisine ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que M. X..., demandeur d'asile, a fait l'objet le 15 septembre 2000 d'une décision de maintien en zone d'attente ; qu'un président d'un tribunal de grand

e instance a rejeté la demande de prolongation du maintien en zone d'attente d...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'article 11 du décret du 15 décembre 1992 ;

Attendu que le premier président ou son délégué, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en exécution du premier de ces textes, doit statuer dans un délai de quarante-huit heures courant à compter de sa saisine ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que M. X..., demandeur d'asile, a fait l'objet le 15 septembre 2000 d'une décision de maintien en zone d'attente ; qu'un président d'un tribunal de grande instance a rejeté la demande de prolongation du maintien en zone d'attente dont l'avait saisi l'autorité administrative ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait appel de cette décision ; que l'affaire a été radiée du rôle au motif que M. X..., qui n'était ni présent à l'audience, ni représenté, n'avait pas été avisé de celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine après avoir fait convoquer l'intéressé par tous moyens à sa dernière adresse connue ou déclarée, le premier président a excédé ses pouvoirs ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les délais légaux de maintien en zone d'attente étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 septembre 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-50099
Date de la décision : 29/11/2001
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Entrée en France - Maintien en zone d'attente - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur les mesures prévues à l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Appel - Obligation de statuer - Radiation de l'affaire - Radiation en raison de l'absence de l'étranger non avisé de la date de l'audience - Excès de pouvoir .

Excède ses pouvoirs le premier président statuant en application de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui prononce la radiation d'une affaire au motif que l'étranger, qui n'était ni présent à l'audience ni représenté, n'avait pas été avisé de celle-ci, alors qu'il lui appartenait de statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine après avoir fait convoquer l'intéressé par tous moyens à sa dernière adresse connue ou déclarée.


Références :

Décret 92-1333 du 15 décembre 1992 art. 11
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 35 quater

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 nov. 2001, pourvoi n°00-50099, Bull. civ. 2001 II N° 178 p. 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 178 p. 123

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Trassoudaine.
Avocat(s) : Avocat : M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.50099
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