Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'article 11 du décret du 15 décembre 1992 ;
Attendu que le premier président ou son délégué, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en exécution du premier de ces textes, doit statuer dans un délai de quarante-huit heures courant à compter de sa saisine ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que M. X..., demandeur d'asile, a fait l'objet le 15 septembre 2000 d'une décision de maintien en zone d'attente ; qu'un président d'un tribunal de grande instance a rejeté la demande de prolongation du maintien en zone d'attente dont l'avait saisi l'autorité administrative ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait appel de cette décision ; que l'affaire a été radiée du rôle au motif que M. X..., qui n'était ni présent à l'audience, ni représenté, n'avait pas été avisé de celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine après avoir fait convoquer l'intéressé par tous moyens à sa dernière adresse connue ou déclarée, le premier président a excédé ses pouvoirs ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais légaux de maintien en zone d'attente étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 septembre 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.