Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que, le 31 mars 1995, M. X... a cessé son activité non salariée de garagiste pour laquelle il était affilié à la caisse maladie régionale (CMR) ; que, devenu salarié de la société X... à compter du 1er avril 1995 et affilié au régime général de la sécurité sociale, il a, à partir du 7 décembre 1995, cumulé cette activité avec celle de gérant majoritaire de la société Auto self lavage et a demandé à ce titre sa réinscription au régime de protection sociale des travailleurs non salariés ; que la réunion des assureurs maladie (RAM) lui a fait délivrer le 5 juin 1998 une contrainte pour le recouvrement des cotisations de ce régime afférentes à la période du 7 décembre 1995 au 30 juin 1997 ; que la cour d'appel (Besançon, 4 avril 2000) a débouté M. X... de son opposition et validé la contrainte ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1° que l'article R.615-6 du Code de la sécurité sociale, pris en son alinéa 2, prévoit expressément qu'un changement de régime peut intervenir au cours de la période d'une année s'ouvrant le 1er juillet dans le cas où l'intéressé cesse d'exercer l'activité principale qui a déterminé le rattachement au régime dont il relève ; qu'en considérant qu'au 1er juillet 1996 se rapportant à l'année de référence 1995, M. X... devait être soumis à la cotisation minimale prévue par les dispositions de l'article D. 612-5, alinéa 1er, du même Code, alors que celui-ci avait cessé le 31 mars 1995 d'exercer définitivement son activité principale de garagiste ayant déterminé son rattachement au régime des travailleurs non salariés depuis 1977 et s'était affilié au régime des travailleurs salariés à compter du 1er avril 1995 en sa qualité de salarié de la société X..., la cour d'appel a violé par refus d'application l'article R.615-6 précité ;
2° qu'en s'abstenant de répondre au chef des conclusions de M. X... faisant valoir que ne pouvait être prise en compte dans le calcul définitif de la cotisation due au titre de l'année 1995 la rémunération de son activité de garagiste exercée du 1er janvier au 31 mars 1995 qui a fait l'objet d'une radiation et pour laquelle M. X... a déjà cotisé, la cour d'appel a violé de façon flagrante l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3° qu'aux termes de l'article D. 612-5-1 du Code de la sécurité sociale, le montant de la cotisation minimale est calculé sur la base de la cotisation minimale au prorata du nombre de jours d'exercice de l'activité non salariée non agricole au cours d'une année civile ; qu'en considérant que pour la période du 7 décembre 1995 au 31 mars 1996, la cotisation au régime des professions indépendantes doit être calculée prorata temporis et s'élève à la somme de 7 523 francs, la cour d'appel a méconnu de façon flagrante le texte précité ;
4° que l'article R. 615-3 du Code de la sécurité sociale a exclusivement vocation à s'appliquer à l'égard de la période pendant laquelle le travailleur a exercé simultanément une activité non salariée et une activité salariée ; qu'en considérant qu'au 1er juillet 1996, l'activité principale de M. X... était constituée par l'activité salariée en raison du montant de ses revenus non salariés perçus au cours de l'année 1995, la cour d'appel a violé par fausse application le texte précité ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit qu'en application de l'article R. 615-6, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, la détermination de l'activité principale et, le cas échéant, le rattachement au régime dont celle-ci dépend, ont lieu le 1er juillet de l'année suivant l'expiration de l'année civile au cours de laquelle il y a eu cumul d'activités professionnelles relevant de plusieurs régimes ; qu'ayant constaté qu'en 1995 les revenus de l'activité non salariée de M. X... avaient été plus élevés que ceux de son activité salariée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a exactement décidé qu'au 1er juillet 1996, l'activité non salariée de l'intéressé était principale et qu'à ce titre il était redevable des cotisations réclamées par la caisse maladie régionale pour la période litigieuse ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.