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29/11/2001 | FRANCE | N°00-14586

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2001, 00-14586


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. B... Diarra, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

En présence : de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes, Côte-d'Azur, dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à

l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. B... Diarra, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

En présence : de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes, Côte-d'Azur, dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Duffau, Tredez, conseillers, M. Petit, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que M. Y..., victime d'un accident du travail le 23 mars 1995, a contesté les conclusions du rapport médical établi après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique, fixant la date de consolidation de son état au 15 août 1995 ; que l'intéressé ne s'étant pas présenté devant l'expert commis aux fins de nouvelle expertise par le tribunal des affaires de sécurité sociale, celui-ci a rejeté son recours ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 14 février 2000) a ordonné un complément d'expertise ;

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'un complément d'expertise ne peut être ordonné qu'au vu d'un rapport d'expertise précédemment déposé ; qu'en l'espèce, le Docteur Z..., désigné dans le cadre de la seconde expertise, n'a pu examiner l'état de santé de M. Y..., ce dernier ne s'étant pas présenté au rendez-vous ; qu'en ordonnant un complément d'expertise à cet expert qui n'avait pu procéder à sa mission initiale et donc déposer son rapport, la cour d'appel a violé les articles R.142-24 et R.142-24-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 / qu'en tout état de cause, l'assuré qui refuse de se présenter devant l'expert pour que soit exécutée l'expertise ordonnée ne peut obtenir ni un complément d'expertise ni une nouvelle expertise ;

qu'en constatant que M. Y... ne s'était pas rendu à la seconde expertise confiée au Docteur Z..., tout en ordonnant un complément d'expertise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles R.142-24 et R.142-24-1 du Code de la sécurité sociale ;

3 / que, dans ses conclusions d'appel, la caisse primaire d'assurance maladie contestait le bien-fondé de l'absence de M. Y... qui s'était volontairement soustrait à l'expertise ; qu'en décidant néanmoins que la Caisse ne contestait pas l'impossibilité pour M. Y... d'avoir pu se rendre à l'expertise confiée au Docteur Z..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la Caisse et violé l'article 1134 du Code civil ;

4 / qu'en tout état de cause, les juges du fond doivent apprécier le bien-fondé de l'absence de l'assuré à l'expertise, même d'office, afin de ne pas perturber le bon déroulement de la procédure judiciaire ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'absence de M. Y... à l'expertise confiée à M. Z... n'était pas abusive et ne résultait pas d'un acte volontaire de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R.142--24 et R.142-24-1 du Code de la sécurité sociale ;

5 / qu'en toute hypothèse, lorsque ses conclusions sont claires, précises et dénuées d'ambiguïté, l'avis de l'expert technique s'impose aux parties comme à la juridiction compétente qui ne peut tenir compte de l'avis différent émis par un autre praticien; qu'en l'espèce, les conclusions du premier expert, le Docteur X..., qui a considéré que l'état de M. Y... était consolidé à la date du 15 août 1995, étaient claires et dénuées d'ambiguïté et devaient s'imposer aux parties ; qu'en décidant néanmoins d'écarter le rapport de cet expert en se fondant sur un certificat médical établi le 30 août 1995 par le Docteur A..., la cour d'appel a violé l'article L.141-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel, saisie de la contestation d'un avis technique résultant de la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale et devant laquelle M. Y..., pour solliciter une nouvelle expertise, ainsi que l'article L. 141-2 du même Code lui en donnait la faculté, invoquait l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé de se présenter devant l'expert commis, a, nonobstant les écritures de la Caisse primaire d'assurance maladie eu égard au caractère oral de la procédure, estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de droit qui lui étaient soumis que la demande était bien fondée et que la mesure d'instruction litigieuse s'avérait utile ;

D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-14586
Date de la décision : 29/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), 14 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 nov. 2001, pourvoi n°00-14586


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.14586
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