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29/11/2001 | FRANCE | N°00-13448

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2001, 00-13448


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Loir et Cher, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 2000 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société Giat Industries, société anonyme, dont le siège est Centre de Salbris, 41300 Salbris,

défenderesse à la cassation ;

En présence de la Direction régionale des affaires sanitai

res et sociales (DRASS) du Centre, dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Loir et Cher, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 2000 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société Giat Industries, société anonyme, dont le siège est Centre de Salbris, 41300 Salbris,

défenderesse à la cassation ;

En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Centre, dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Loir et Cher, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Giat Industries, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6, b) de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels et commerciaux dépendant du Groupement industriel des armements terrestres, et le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 pris pour son application ;

Attendu que, pour le calcul de ses cotisations sociales, la société Giat industries a appliqué, pour son établissement de Salbris (Loir et Cher), les taux réduits du régime des fonctionnaires et ouvriers d'Etat aux rémunérations des anciens ouvriers sous statut des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres qui, s'étant prononcés pour leur recrutement par cette société en application de l'article 6, b) susvisé, avaient demandé à être placés sous un régime défini par décret leur assurant le maintien des droits et garanties de leur ancien statut ; qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à la société Giat industries un redressement fondé sur l'application des taux du régime général, et portant sur les cotisations dues pour la période du 26 mai 1992 au 26 mai 1995 ;

Attendu que pour annuler le redressement, l'arrêt attaqué énonce que la société Giat Industries, tenue par le décret du 9 juillet 1990 susvisé de maintenir les droits des salariés concernés selon le système antérieurement en vigueur, n'a été soumise au régime général de la sécurité sociale qu'à compter du décret n° 95-727 du 9 mai 1995 en vertu duquel les ouvriers recrutés par cette société ont bénéficié à la charge de celle-ci du maintien de leurs salaires ou demi-salaires en cas d'indemnisation des risques et charges de maladies ou d'accidents du travail, selon les modalités prévues par le Code de la sécurité sociale, par les caisses de régime général dont ils relèvent ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les ouvriers d'Etat concernés ayant cessé, à la suite du changement de la nature juridique de leur employeur, d'être employés par un établissement industriel de l'Etat pour devenir salariés de la société Giat -Industries selon un contrat de travail de droit privé, se sont trouvés, dès leur recrutement par cette société, affiliés au régime général de la sécurité sociale, avec l'obligation corrélative pour l'employeur de cotiser aux taux de ce régime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Giat Industries aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Giat Industries à payer à l'URSSAF du Loir et Cher la somme de 15 000 francs ou 2286,74 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-13448
Date de la décision : 29/11/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Ouvrier d'Etat employé dans un établissement industriel de l'Etat - Groupement des armements terrestres.


Références :

Code de la sécurité sociale L311-2
Décret 90-582 du 09 juillet 1990
Loi 89-924 du 23 décembre 1989 art. 6, b

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), 27 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 nov. 2001, pourvoi n°00-13448


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.13448
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