AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Picardie, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, dans l'affaire opposant, M. Guy X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
à l'URSSAF d'Amiens, dont le siège est ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.244-9, R.133-3 et R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le troisième de ces textes, que les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été déclarée bien fondée ;
Attendu que l'URSSAF a fait signifier à M. X... le 6 janvier 1999 une première contrainte pour avoir paiement d'une somme représentant les cotisations et majorations de retard afférentes à la période du premier trimestre 1998, et le 16 février 1999 une deuxième contrainte pour avoir paiement d'une autre somme représentant les cotisations et majorations de retard afférentes à la période du quatrième trimestre 1997 et du deuxième trimestre 1998 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a dispensé M. X... du paiement des frais de signification et d'exécution des contraintes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il validait les contraintes et condamnait M. X... au paiement des sommes visées dans celles-ci, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dispensé M. X... du paiement des frais de signification et d'exécution des contraintes, le jugement rendu le 3 décembre 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... à payer les frais de signification litigieux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille un.