AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Picardie, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, dans l'affaire opposant, Mme Catherine X..., demeurant ..., 80300 Albert,
défenderesse à la cassation,
à l'URSSAF d'Amiens, dont le siège est ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.244-9, R.133-3 et R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le troisième de ces textes que les frais de la signification de la contrainte sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été déclarée fondée ;
Attendu que pour dispenser Mme X... des frais de signification de la contrainte que l'URSSAF avait décernée à son encontre le 7 janvier 1989 pour obtenir paiement de cotisations afférentes au deuxième trimestre de l'année 1998, le jugement attaqué énonce qu'il y a lieu de reconnaître sa bonne foi ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il validait la contrainte et condamnait Mme X... au paiement des sommes visées dans celle-ci, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dispensé Mme X... des frais de signification de la contrainte, le jugement rendu le 3 décembre 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mme X... à payer les frais de signifcation de la contrainte ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille un.