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29/11/2001 | FRANCE | N°00-11077

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2001, 00-11077


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-José Y..., demeurant Place Pontivy, 54180 Heillecourt,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :

1 / de la société anonyme Eclatec, dont le siège social est ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens

de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2001, où étai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-José Y..., demeurant Place Pontivy, 54180 Heillecourt,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :

1 / de la société anonyme Eclatec, dont le siège social est ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Eclatec, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Claude Y..., employé comme chauffeur par la société Eclatec, a été chargé pour les après-midis des 26 et 27 août 1996 de déménager du mobilier au domicile du directeur général de la société situé au troisième étage d'un immeuble ; qu'il a terminé ce travail le 27 août à 17 heures et est rentré chez lui à 18 heures en se plaignant d'une violente douleur thoracique en raison de laquelle son médecin traitant a été appelé et a prescrit la consultation immédiate d'un cardiologue ; qu'à la suite d'un nouveau malaise, il est décédé à la suite d'un infarctus massif ; que Mme Marie-José Y..., sa veuve, a demandé la prise en charge du décès au titre des accidents du travail ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a rejeté cette demande ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors selon le moyen :

1 / que si le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l'audience, c'est à la double condition de constater que les parties ne s'y opposent pas et d'entendre les plaidoiries, les mentions de la décision devant constater l'observation de cette double condition ; qu'en se bornant à énoncer que Mme Conte, président, avait siégé en qualité de conseiller rapporteur et qu'elle avait fait rapport à la chambre lors du délibéré, sans qu'il résulte d'aucune mention de l'arrêt que les parties y avaient consenti et que les plaidoiries aient été entendues, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'arrêt attaqué mentionne d'abord que Mme Conte, président, a seule assisté aux débats et en a fait rapport à la chambre, composée d'elle-même, de M. X... et de M. Schamber, puis que M. Schamber, conseiller, a également assisté aux débats ; que ces mentions contradictoires ne permettent pas de connaître l'identité des magistrats ayant effectivement assisté aux débats ni leur nombre ; qu'ainsi la Cour de Cassation n'étant pas en mesure de vérifier la régularité de la composition de la cour d'appel lors des débats, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard des articles 430 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la première branche du moyen est sans fondement dès lors qu'il n'est pas établi que les parties se soient opposées à l'application de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile ; que la deuxième branche est inopérante dès lors que la présence d'un second magistrat à l'audience de plaidoiries n'est pas de nature à constituer une irrégularité dans la composition de la juridiction ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 / que lorsque la lésion ou sa manifestation est apparue au temps et au lieu de travail, la présomption d'imputabilité de la lésion au travail autorise la victime ou ses ayants droit à ne pas faire la preuve du lien de causalité, l'employeur ou la caisse primaire d'assurance maladie ayant dans ce cas la charge de démontrer que la lésion a une cause entièrement étrangère au travail ; qu'en estimant que Mme Y... ne pouvait bénéficier de la présomption d'imputabilité et qu'elle devait supporter la charge de prouver l'origine professionnelle du décès de son mari survenu à la suite d'un infarctus dès lors que ce dernier était décédé à son domicile et non sur le lieu du travail, tout en relevant que le salarié avait, au cours de sa journée de travail, fait part auprès de son supérieur de douleurs au niveau du sternum, ce qui établissait que la lésion était bien apparue au temps et au lieu de travail, même si le décès n'était intervenu que quelques heures plus tard et au domicile du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 / qu'en estimant que l'évocation par le salarié de douleurs au niveau du sternum ne pouvait être considérée comme une manifestation de la survenance brutale d'un accident cardiaque, dès lors que Claude Y... s'était parallèlement informé auprès de son supérieur de son emploi du temps pour le lendemain, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

3 / qu'en considérant même que la présomption d'imputabilité ne puisse être mise en oeuvre et que Mme Y... ait été tenue d'apporter la preuve de l'origine professionnelle du décès de son mari, les juges du fond ne pouvaient décider que cette preuve n'était pas rapportée, tout en relevant que le salarié, qui avait effectué des travaux de manutention en plein été, s'était plaint à plusieurs reprises au cours de sa journée de travail d'une grande fatigue et de douleurs au niveau du sternum, et que le décès causé par un infarctus massif était intervenu au plus tard trois heures après que Claude Y... ait regagné son domicile, ce qui établissait nécessairement le caractère professionnel de l'affection ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles 1315 du Code civil et L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, et notamment le rapport de l'inspecteur assermenté de la Caisse primaire d'assurance maladie qui a décrit le travail effectué par la victime et entendu plusieurs de ses collègues de travail, la cour d'appel a relevé que le décès était survenu alors que Claude Y... ne se trouvait plus sous la subordination de son employeur, et qu'en l'absence de document médical sur les causes et les circonstances de ce décès, les seules déclarations de la victime rapportées par les témoins ne permettaient pas d'établir la preuve d'une lésion survenue au temps et au lieu du travail ; qu'ayant également retenu que la preuve de l'origine professionnelle du décès n'était pas rapportée, elle en a justement déduit que le décès de Claude Y... ne pouvait pas être pris en charge au titre des accidents du travail ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et de la société Eclatec ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-11077
Date de la décision : 29/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 14 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 nov. 2001, pourvoi n°00-11077


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.11077
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