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28/11/2001 | FRANCE | N°99-44702

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-44702


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Frédérique Z..., demeurant ... du Lac, Le Bassin de Champagney, 70290 Champagney,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1999 par la cour d'appel de Besançon, au profit de la société Pharmacie centrale, Madame Y... Catherine, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bou

ret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Frédérique Z..., demeurant ... du Lac, Le Bassin de Champagney, 70290 Champagney,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1999 par la cour d'appel de Besançon, au profit de la société Pharmacie centrale, Madame Y... Catherine, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Pharmacie centrale (Mme Y...), les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Z... a été engagée le 2 novembre 1988 en qualité de préparatrice en pharmacie par Mme X..., laquelle a cédé la pharmacie à Mme Y... en octobre 1996 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 4 juillet 1997 ;

Sur les deux premiers moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 22 juin 1999) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles R. 516-45 et L. 321-1-2 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement énoncé que l'article R. 516-45 du Code du travail ne s'applique pas au recours du salarié portant sur un licenciement individuel pour motif économique ;

Attendu ensuite que la cour d'appel, après avoir relevé que la salariée s'opposait à la réduction de la prime d'ancienneté proposée par l'employeur, a pu décider qu'elle refusait la modification du contrat de travail ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande au titre de la prime d'ancienneté ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve, a retenu que l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise remontait au 1er novembre 1988 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la partie qui succombe en ses prétentions peut être condamnée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-44702
Date de la décision : 28/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement individuel - Non-application des dispositions spéciales.


Références :

Code du travail R516-45

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 22 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 nov. 2001, pourvoi n°99-44702


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.44702
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