AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat FATR-Onyx de l'Unsa Transports (Fédération des Transports et de l'Equipement de l'Union Nationale des Syndicats Autonomes, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 2000 par le tribunal d'instance de Troyes, au profit de la société Onyx Est, dont le siège est : 57230 Bitche,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que par requête en date du 3 avril 2000 la société Onyx Est a saisi le tribunal d'instance aux fins d'obtenir l'annulation des candidatures présentées aux élections du comité d'établissement et des délégués du personnel par la Fédération des Transports et de l'Equipement de l'Union Nationale des Syndicats autonomes UNSA ;
Attendu que le syndicat UNSA fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Troyes 25 avril 2000) de l'avoir déclaré non représentatif sur l'établissement Onyx Est de Troyes de l'établissement de Saint-André Les Vergers et les agences de Chaumont et de Sens, alors, selon le moyen, que depuis 1993 les représentants de l'UNSA exercent une activité syndicale reconnue tant par les autres organisations syndicales que par la direction de l'entreprise ainsi que le démontrent les derniers courriers de l'entreprise ainsi que les derniers accords signés par le syndicat FATR-Onyx Est de l'UNSA-Transport en date du 20 juin 2000 où l'entreprise Onyx reconnait bel et bien et sans la moindre ambiguïté, la représentativité du syndicat UNSA Transport ainsi que celle de son représentant syndical ; que par ce qui a trait aux effectifs et aux cotisations, le syndicat revendique un effectif de 9 adhérents sur le site ;
que ce chiffre est significatif puisque la référence reconnue en la matière est un taux de syndicalisation de 3 % et que le syndicat enregistre un taux de 11,25 % tous collèges confondus ; que pour ce qui est de l'indépendance, il est à préciser que l'UNSA forte de ses 365 000 membres, prend à sa charge toute l'assistance nécessaire à un bon fonctionnement syndical notamment en termes de formation, d'assistance juridique, de propagande, prospective et d'assistance de quel qu'ordre que ce soit comme l'attestent les éléments fournis au Tribunal ;
Mais attendu que le tribunal d'instance qui a relevé le faible effectif du syndicat UNSA sur les sites concernés par les élections et l'absence d'influence réelle de ce syndicat, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt huit novembre deux mille un.