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27/11/2001 | FRANCE | N°99-46148

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2001, 99-46148


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1999 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Christine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bailly, Chauvire, conseillers, Mme Andrich, M. Funck-Brentano, conseillers

référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1999 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Christine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bailly, Chauvire, conseillers, Mme Andrich, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 40, 47 et 543 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. Y... à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes qui a renvoyé l'affaire qui l'oppose à Mme X... devant une autre juridiction en application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué énonce que seule était ouverte la voie du contredit ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision rendue sur une demande de renvoi devant une juridiction limitrophe, qui n'est pas une exception d'incompétence, peut être frappée d'appel dès lors qu'elle présente un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-46148
Date de la décision : 27/11/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Litige intéressant un magistrat ou un auxiliaire de justice - Renvoi devant une juridiction limitrophe - Recours approprié - Appel - Contredit (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 40, 47 et 543

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 25 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2001, pourvoi n°99-46148


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.46148
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