AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Le Bris garage poids lourds, société anonyme dont le siège social est à Coat Jestin, 29490 Guipavas,
2 / M. Z..., demeurant ZAD de La Mélinière à Servon-sur-Vilaine, 35530 Noyal-sur-Vilaine,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1999 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre civile), au profit :
1 / de M. Michel X..., demeurant ...,
2 / de la société Carrosserie industrielle de Cornouaille (CIDEC) société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,
3 / de la société Saphem, dont le siège social est ..., et actuellement Rond-Point Auguste Y..., 42161 Andrézieux-Bouthéon,
4 / de la compagnie Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Le Bris garage poids lourds et de M. Z..., de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Hémery, avocat de la société Carrosserie industrielle de Cornouaille, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la compagnie Mutuelles du Mans assurances IARD, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, le 28 juin 1990, M. X... a passé commande d'un camion d'occasion avec bras amovible pouvant appréhender des caissons de 6 mètres auprès de la société Le Bris garage ; que celle-ci a chargé la société Cidec de la pose du bras ; que, se plaignant de désordres, M. X... a assigné, le 14 janvier 1992, la société venderesse, qui a appelé en garantie la société Cidec ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Le Bris garage et M. Z... font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 13 janvier 1999) d'avoir prononcé la résolution de la vente pour défaut de conformité, alors :
1 / que le défaut invoqué constituerait un vice caché ;
2 / que, subsidiairement, l'acheteur aurait agréé le défaut de conformité, de sorte que le vendeur était libéré de son obligation de délivrance ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que, selon les constatations de l'expert, le camion livré n'était pas apte à prendre des caissons de 6 mètres dans des conditions d'utilisation normale et de sécurité correcte ; qu'elle a donc retenu, à bon droit, que la société Le Bris garage avait manqué à son obligation de livrer une chose conforme aux spécifications contractuellement fixées ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu que le défaut de conformité du camion n'était pas décelable, même pour un transporteur professionnel, et qu'il avait été nécessaire que M. X... utilisât le camion postérieurement à la vente, dans des conditions précises, pour se rendre compte des difficultés ; que, par ces motifs faisant ressortir que l'acheteur n'avait pas eu connaissance, à la livraison du camion, de ce défaut, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'appel en garantie de la société Le Bris garage à l'encontre de la société Cidec, alors, selon le moyen, qu'il était reproché à cette dernière d'avoir manqué à son devoir de conseil en installant un bras inadapté à l'utilisation qui en était prévue, sans s'être préalablement informée des besoins relatifs à l'utilisation du bras, et qu'en retenant qu'il ne saurait être reproché à la société Cidec de ne pas s'être renseignée sur une exigence de l'acheteur dont elle n'avait pas été informée, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société Cidec avait informé la société Le Bris que le bras qu'elle lui avait fourni avait une longueur de 5,60 mètres, mais que celle-ci ne lui avait pas fait connaître les exigences particulières de l'acheteur ; que, dès lors, sans inverser la charge de la preuve, elle a légalement justifié sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Le Bris garage, en conséquence de la résolution du contrat, à payer à M. X... l'intégralité du prix de la vente, après avoir constaté que le camion devait subir des réparations s'élevant à 43 020 francs, ce dont il résultait que la valeur du camion avait subi une forte dépréciation dont la charge incombait à l'acquéreur ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les réparations à effectuer sur le camion n'étaient dues qu'au fait que celui-ci n'était pas conforme aux stipulations contractuelles ; que, dès lors, sa décision est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Bris Garage poids lourds et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement la société Le Bris Garage et M. Z... à payer à M. X... la somme de 13 000 francs ou 1 981,84 euros, à la société Carrosserie industrielle de Cornouaille et à la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances IARD, chacune, la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.