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27/11/2001 | FRANCE | N°99-12673

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 2001, 99-12673


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Malagutti Vezinhet, société anonyme, dont le siège est zone d'extension du Min, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile section B), au profit :

1 / de la société Riad Gadelkarim Successors, société de droit Egyptien, dont le siège est 33, Salah D...
E..., Alexandrie (Egypte),

2 / de la société Soter International, dont le siÃ

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B..., Alexandrie (Egypte),

3 / de la société Egyptien Marketing And...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Malagutti Vezinhet, société anonyme, dont le siège est zone d'extension du Min, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile section B), au profit :

1 / de la société Riad Gadelkarim Successors, société de droit Egyptien, dont le siège est 33, Salah D...
E..., Alexandrie (Egypte),

2 / de la société Soter International, dont le siège est 197, Abdel C...
X...
B..., Alexandrie (Egypte),

3 / de la société Egyptien Marketing And Distribution Centre, dont le siège est 28 Mourad E..., Guiza (Egypte),

4 / de M. Faick Z..., demeurant 18 Nars Saint-Elle Manshia, Alexandrie (Egypte),

5 / de M. Moustapha Abdel Y..., demeurant ..., Alexandrie (Egypte),

6 / de la société Mohie Eldin Elel Safd, dont le siège est Wacs 8 Deny Le a Bvas St, Alexandrie (Egypte),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Malagutti Vezinhet, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Riad Gadelkarim Successors, Soter International, Egyptien Marketing And Distribution Centre, de MM. A...
Z... et Y... et de la société Mohie Eldin Elel Safd, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 14 janvier 1999), que les sociétés Riad Gadelkarim, Soter International, Egyptien Marketing and Distribution Centre, Mohie Eldin Elel Safb et MM. A...
Z... et Y... (les vendeurs) ont vendu FOB à la société Malagutti-Vezinhet (l'acheteur) un lot d'oignons qui ont été transportés depuis l'Egypte sur le navire "Fast Egypt", lequel, ne pouvant faire escale à Marseille en raison d'une grève, a débarqué le lot à Barcelone (Espagne) et que lors de leur acheminement en France, il a été relevé que les oignons étaient atteints d'une maladie qui les rend impropre à la consommation ;

qu'ultérieurement les vendeurs ont assigné l'acheteur en paiement du prix ; que la cour d'appel a accueilli la demande ;

Attendu que l'acheteur reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la maladie du charbon existait en germe avant le transfert de propriété de la marchandise à l'acheteur ; que la cour d'appel n'a donc pu nier l'existence d'un vice caché antérieur à la vente sans violer les articles 1641 et suivants du Code civil ;

2 / qu'en supposant que le vice de la marchandise pût être considéré comme apparent, il demeurait que à raison de ce vice, l'acheteur était bien fondé, pour résister à la demande de paiement, à opposer aux vendeurs l'exception d'inexécution ; qu'en l'ignorant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant, par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui ont été soumis, d'un côté que lors de leur embarquement à Alexandrie, les lots avaient fait l'objet d'une inspection qui n'avait révélé l'existence d'aucune maladie et que le contrôle effectué par les autorités espagnoles lors du déchargement à Barcelone était également négatif et, d'un autre côté, que la maladie du charbon s'était développée lors de l'entreposage sans aucune précaution du chargement d'oignons sur le port de Barcelone, l'arrêt, qui a ainsi mis en évidence l'absence de vice antérieur à la vente, a pu statuer comme il a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Malagutti Vezinhet aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-12673
Date de la décision : 27/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile section B), 14 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 2001, pourvoi n°99-12673


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.12673
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