AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., demeurant la Guirlande, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Olivier X..., domicilié Le Maestro, Antigone, BP 9581, ..., ès qualités d'administrateur de la société Mi et Co,
2 / de M. Luc Y..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur de la société Mi et Co,
3 / de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc, dont le siège est ..., Roussillon Caisse,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Z..., de Me Foussard, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 152, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 622-9, alinéa 1er, du Code de commerce ;
Attendu que M. Z..., caution solidaire du prêt consenti à la société Mi et Co, en liquidation judiciaire, par la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc (la Caisse) a formé tierce opposition contre le jugement rendu le 7 janvier 1994 qui a accueilli le recours en révision formé par la Caisse et l'a relevée de la forclusion encourue ;
Attendu qu'il s'est pourvu, le 28 décembre 1998, contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier, le 29 octobre 1998, qui a confirmé le jugement ayant déclaré irrecevable sa tierce opposition ;
Attendu que la Caisse conteste la recevabilité du pourvoi au motif qu'un jugement du 24 juin 1998 a prononcé la liquidation judiciaire de M. Z... ;
Attendu que M. Z... étant soumis à une procédure de liquidation judiciaire à la date à laquelle il a formé un pourvoi, le liquidateur ne s'est pas substitué à lui, avant la date d'expiration du délai pour le dépôt du mémoire en demande ; que le débiteur ne peut, en raison de son dessaisissement, exercer une action à caractère patrimonial ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.