AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Seccom Gardes, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre civile), au profit de M. X...
Y..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administrateur provisoire de la société GB Parrotta, société anonyme, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Secom Gardes, de Me Vuitton, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Seccom Gardes fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges 27 octobre 1998) d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par elle alors, selon le moyen, qu'est recevable la déclaration d'appel désignant l'intimé en une autre qualité que celle qui était la sienne en première instance dès lors que l'examen des demandes des parties fait apparaître qu'il ne s'agit que d'une simple erreur matérielle ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que comme en première instance, la société Seccom Gardes sollicitait la condamnation de M. Y... à lui verser la somme de 421 893, 81 F sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, mettant ainsi en cause sa responsabilité personnelle dans l'exercice de ses fonctions d'assistance de la société GB Parotta (GBP), à l'exclusion de toute mise en cause de la responsabilité contractuelle de la société GBP elle-même dans le cadre de l'exécution du contrat de gardiennage ; qu'il résultait encore des conclusions de la société Seccom Gardes que cette dernière fondait uniquement ses demandes sur la responsabilité personnelle de M. Y... pour avoir autorisé la conclusion d'un contrat entre la société GBP et elle-même en toute connaissance de l'incapacité de la société GBP à en assumer les conséquences financières, réitérant à l'identique ses moyens de première instance ; qu'en décidant dès lors, que l'appel était dirigé contre M. Y... es qualité d'administrateur provisoire de la société GBP, et à ce titre irrecevable, en se fondant uniquement sur l'indication de M. Y... "es qualité d'administrateur provisoire de la société GBP" dans la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appel de la société Seccom Gardes et sur le fait que le litige concernait la passation de contrats entre la société Seccom Gardes et la société
GBP, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il s'évinçait que la déclaration d'appel ne pouvait au regard des demandes et prétentions de la société Seccom Gardes être dirigée que contre M. Y... personnellement et non contre la société GBP, en violation de l'article 547 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la déclaration d'appel a été établie à l'encontre de "M. Y... es qualité d'administrateur provisoire de la société GB Parotta" et que dans les premières conclusions de l'appelante, l'intimé est désigné comme étant "M. Y..., administrateur judiciaire de la société GB Parotta" ; que l'arrêt relève que cette persistance dans la désignation de M. Y... par sa qualité de représentant de la société GBP excluait toute erreur matérielle et que l'arrêt en déduit que, dans la mesure où l'intimé n'était pas partie au jugement sous cette qualité puisque sa responsabilité personnelle était recherchée, l'appel est irrecevable ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Seccom Gardes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Seccom Gardes et la condamne à payer la somme de 12 000 F ou 1 829,39 euros à M. Y... à titre personnel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.