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27/11/2001 | FRANCE | N°98-20041

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 2001, 98-20041


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société De Lage Landen factors BV, dont le siège est Vestdijk 51, 5600 CA, Eindhoven, Pays-Bas,

2 / la société De Lage Landen factors, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1998 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Olivier X..., mandataire liquidateur, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de

la société Midi fleurs diffusion, société anonyme, demeurant ...,

2 / de M. Luc Y..., mandatai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société De Lage Landen factors BV, dont le siège est Vestdijk 51, 5600 CA, Eindhoven, Pays-Bas,

2 / la société De Lage Landen factors, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1998 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Olivier X..., mandataire liquidateur, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Midi fleurs diffusion, société anonyme, demeurant ...,

2 / de M. Luc Y..., mandataire liquidateur, ès qualités de représentant des créanciers de la société Midi fleurs diffusion, société anonyme, demeurant ...,

3 / de la société Midi fleurs diffusion, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Pinot, M. Cahart, Mme Betch, conseillers, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés De Lage Landen factors BV et De Lage Landen factors, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Midi Fleurs diffusion, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 23 juin 1998) et les productions, que la société Sion plantes a cédé à la société De Lage landen factors BV, domiciliée aux Pays-Bas, la créance qu'elle détenait sur la société Midi fleurs diffusion ; que cette dernière société ayant été mise en redressement judiciaire par un jugement du 28 juin 1994 publié au BODACC le 28 juillet 1994, la société De Lage landen factors BV et la société De Lage Landen SA, domiciliée en France, ont déclaré le 15 novembre 1994 cette créance ; que retenant que la société De Lage landen SA avait été cessionnaire de la créance, la cour d'appel a dit sans effet la déclaration faite par la société De Lage landen factors BV et a rejeté, comme tardive, la déclaration faite par la société de droit français ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les sociétés De Lage Landen factors BV et De Lage Landen factors SA reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'en ne recherchant pas si la convention conclue le 14 décembre 1993 entre la société néerlandaise et sa filiale française, quelle qu'en fut la traduction, ne constituait pas un mandat donné par la société mère à sa filiale d'agir en son nom et si, cette dernière n'ayant pas réglé le montant de la créance à la société De Lage Landen factors BV, une éventuelle cession de créance ne s'en serait pas trouvée dénuée de cause, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de la qualification donnée à l'acte et n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2 / que le débiteur cédé ne pouvant se prévaloir d'une cession qui ne lui a pas été signifiée ou qu'il n'a pas acceptée, la cour d'appel, en se bornant à indiquer que le cessionnaire a demandé et obtenu l'autorisation d'inscrire un nantissement sur le fonds de commerce du débiteur n'a pas caractérisé l'existence d'une signification au sens de l'article 1690 du Code civil qui suppose le respect d'un formalisme de nature à rendre le transport certain ; que tel n'est pas le cas puisque la filiale française pouvait agir en qualité de mandataire de la société mère et que la signification à la société Midi fleurs diffusion de l'inscription du nantissement a été opérée par acte extra-judiciaire à la requête des deux sociétés en question et non de la seule société prétendument cessionnaire ; que faute de constatations suffisamment précises, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1690 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que, par l'acte du 14 décembre 1993, la société De Lage Landen factors BV a "cédé à la société De Lage Landen factors SA sa créance sur la société Midi fleurs diffusion sous les mêmes conditions et titres contre lesquelles elle a reçu cette créance de la part de la société Sion plantes" ; qu'il relève encore que, dans sa requête en vue d'une inscription de nantissement sur le fonds de commerce de la société Midi fleurs diffusion, la société De Lage Landen factors SA indique que la société De Lage Landen factors BV lui a transmis ses droits ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à d'autres recherches, a légalement justifié sa décision de retenir la qualification de cession de créance ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant constaté que le cessionnaire avait obtenu l'autorisation d'inscrire un nantissement sur le fonds de commerce du débiteur et dès lors qu'il n'est pas contesté que l'ordonnance comportant cette autorisation a été signifiée à ce dernier par la société De Lage Landen factors SA, en sa qualité de cessionnaire de la créance, la décision se trouve justifiée ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

Et sur le second moyen :

Attendu que les sociétés De Lage Landen factors BV et De Lage Landen factors SA font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'elles faisaient valoir dans leurs conclusions qu'elles n'avaient pas eu à demander un relevé de forclusion du moment que le mandataire avait écrit à la société française : "votre déclaration de créance en date du 15 novembre 1994 m'est parvenue dans le délai imparti" ; qu'en déclarant la forclusion atteinte faute d'avoir été contestée dans le délai légal sans répondre sur ce point à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la réponse de M. Y... du 25 janvier 1995 et le fait qu'il ait accepté la créance ne sont pas de nature à conférer aux sociétés appelantes un droit qu'elles n'ont pas ou qu'elles ont perdu ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés De Lage Landen factors BV et De Lage Landen factors SA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Midi fleurs diffusion ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-20041
Date de la décision : 27/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), 23 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 2001, pourvoi n°98-20041


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.20041
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